Troisième Chambre, 14 mai 2024 — 23/00839
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 14 MAI 2024
N° RG 23/00839 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCOV Code NAC : 58E
DEMANDEURS :
1/ Madame [D] [C] [R] [A] [Y] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 2],
2/ Monsieur [K] [O] [M] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Martina BOUCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pierre LACOIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF ASSURANCES), société d’assurance mutuelle immatriculée au répertoire des entreprises sous le numéro 775 665 631 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET-ZANATI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 17 Janvier 2023 reçu au greffe le 08 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Avril 2024 Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mai 2024.
EN PRÉSENCE DE : Madame Agathe RUELLAN, Auditrice de justice.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y], son épouse, ont acquis, le 15 mai 2019, une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (78), pour laquelle Madame [D] [Y] a souscrit, le même jour, un contrat d’assurance multirisques habitation “Formule Excellence” auprès de la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF).
Au mois de juin 2021, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] ont constaté d’importantes fissures traversantes sur les murs porteurs de leur pavillon. Ils ont alors missionné les sociétés Sky Ingénierie et SolProjet, bureaux d’étude technique structure, qui ont conclu que les fondations étaient ancrées dans des sols de faible compacité et à des niveaux différents, avec un non-respect de la garde hors-gel, mais aussi que le sol d’ancrage des fondations était sensible au phénomène de retrait-gonflement à faible profondeur, les sols apparaissant humides à très humides sous les fondations. La société SolProjet a souligné que, compte tenu des constats opérés, les désordres existants n’étaient pas surprenants et qu’ils seraient amenés à se poursuivre si aucune action n’était menée.
Les travaux nécessaires ont été chiffrés par la société Sky Ingéniérie, le 15 avril 2022, à la somme de 240.952,80 €.
Saisie par son assurée, la MACSF a, le 30 septembre 2022, décliné sa garantie au motif que les désordres étaient intervenus hors arrêté interministériel constatant un état de catastrophe naturelle.
C’est dans ces conditions que, faisant suite à une mise en demeure adressée le 4 janvier 2023, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] ont, par exploit introductif d’instance délivré le 17 janvier 2023, fait assigner la MACSF devant la présente juridiction en mobilisation de ses garanties et indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y], son épouse, demandent au tribunal de :
- Accueillir Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] en leur action, demandes, moyens, fins et prétentions, et les y dire recevables et bien-fondés, - Condamner la société Mutuelle Assurance Corps Santé Français à payer à Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] la somme à parfaire de 379.010 euros au titre du préjudice matériel subi, - Condamner la société Mutuelle Assurance Corps Santé Français à payer à Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, - Condamner la société Mutuelle Assurance Corps Santé Français à payer à Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi, - Condamner la société Mutuelle Assurance Corps Santé Français à payer à Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux d’exécution le cas échéant, - Assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ordonner la capitalisation des ces intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [K] [M] et Madame [D] [Y] exposent, au visa des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société MACSF n’est ni formelle, ni limitée, ni rédigée en caractère très apparents. Ils ajoutent qu’elle n’a pas été portée à leur connaissance et que, bien au contraire, le document