Troisième Chambre, 14 mai 2024 — 22/00705
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 14 MAI 2024
N° RG 22/00705 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNOM Code NAC : 71F
DEMANDEURS :
1/ Madame [Z] [O] [S] [J] épouse [M] née le 29 Novembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1],
2/ La société SCI MARIE PIERRE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 434 000 881 dont le siège social est situé [Adresse 5] sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3/ Madame [R] [U] née le 28 Janvier 1972 à [Localité 7] (BRÉSIL), demeurant [Adresse 4],
4/ Monsieur [P] [A] né le 17 Février 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] située [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE, FILS & F. DAIGREMONT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 061 015 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Karine LE GO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G2 & H, avocat plaidant au barreau de PARIS.
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ACTE INITIAL du 27 Janvier 2022 reçu au greffe le 02 Février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Avril 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mai 2024.
EN PRÉSENCE DE : Madame [I] [L], Auditrice de justice.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre sont propriétaires de divers lots dépendant de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Le syndic de l’immeuble est le cabinet Loiselet Père Fils & Daigremont.
Par exploit introductif d’instance en date du 27 janvier 2022, Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] - [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Loiselet Père Fils & Daigremont, devant le tribunal judiciaire de Versailles en nullité de la convocation à l’assemblée générale du 9 novembre 2021 ou, à défaut, de ses résolutions n° 5 et 44.
Dans une ordonnance rendue sur incident le 28 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U] et Monsieur [P] [A] irrecevables en leur demande d’annulation en son intégralité de l’assemblée générale du 9 novembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre demandent au tribunal de :
- Recevoir Madame [Z] [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre, en leurs demandes, - Déclarer nulle la convocation à l’assemblée générale du 9 novembre 2021 et par conséquent dire nul le procès-verbal d’assemblée générale du 9 novembre 2021, - Ordonner la nullité de la résolution n°5 votée en assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 2021, - Dispenser les requérants à la présente action de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Dispenser les requérants des charges inhérentes et de tous les frais attachés à la convocation et à la tenue de l’assemblée générale appelée à se tenir en raison de l’annulation de celle du 09 novembre 2021, - Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet Loiselet & Daigremont au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de l’annulation de l’assemblée générale en son entier, la SCI Marie-Pierre expose que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a adressé à chacun des copropriétaires deux convocations avec, à chaque fois, un formulaire de vote par correspondance à retourner par voie postale et/ou électronique. Elle observe, néanmoins, que le formulaire de vote “dématérialisé” disponible sur le site LoDaWeb n’a pas été actualisé, de sorte que les votants en ligne ont voté sur un questionnaire obsolète, présentant plusieurs discordances avec le second formulaire, notamment sur les décisions n° 4, 8.4 et 13. Elle prend acte de la reconnaissance, par le syndicat des copropriétaires, desdites discordances et demande, corrélativement, la nullité de l’assemblée géné