Chambre sociale, 15 mai 2024 — 22-23.399

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail.
  • Article 6 du Traité sur l'Union européenne.
  • Articles 21, § 1, et 31 de la Charte des droits fondamentaux ;.
  • Articles 1er, 3 et 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 493 FS-B Pourvoi n° P 22-23.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Distribution Voltaire, exerçant sous l'enseigne Franprix-Cachershop, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.399 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Sud commerces et service Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à l'union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], 3°/au Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à Mme [F] [V], prise en qualité d'inspectrice du travail de l'unité de contrôle des 3e, 4e et 11e arrondissements de [Localité 7], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Distribution Voltaire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] ès qualités, les plaidoiries de Me Maitre et de Me Boré, l'avis de Mme Grivel avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022), rendu en matière de référé, l'inspecteur du travail des 3e, 4e et 11e arrondissements de [Localité 7] a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance afin qu'il soit fait interdiction à la société Distribution Voltaire (la société), commerce de détail alimentaire exclusivement casher exerçant son activité sous l'enseigne Franprix-Cachershop, d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin [Adresse 2] à [Localité 8] et ce, sous astreinte par infraction constatée. 2. Le syndicat Sud commerces et services Île-de-France (SUD), l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 7] (CGT), le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) et le Syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID) sont intervenus volontairement à l'instance. 3. Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité. Par arrêt du 12 février 2020 (Soc., 12 février 2020, pourvoi n° 19-40.035, publié), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question. La demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé des questions 4. La société demande que les questions suivantes soient transmises à la Cour de justice de l'Union européenne : « 1°/ Les dispositions combinées des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, qui permettent au juge des référés d'interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, alors que le magasin, afin d'être considéré comme conforme aux lois de la ''Cacherout'' et de recevoir la clientèle à laquelle ses produits sont destinés, est déjà tenu de fermer le samedi pour des raisons religieuses tenant au suivi du shabbat, ne sont-elles pas incompatibles avec le principe d'égalité de traitement et la prohibition de la discrimination indirecte fondée sur la religion, garantis notamment par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une part, et la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 16 de la même Charte, d'autre part ? 2°/ Les dispositions de l'article 5 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, combinées avec celles de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1er et 2, lues à la lumière de l