Chambre commerciale, 15 mai 2024 — 23-15.808

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° G 23-15.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024 La société Jeremy Pizz, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-15.808 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Food Court Finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Somainmag, suite à la dissolution de cette dernière, 2°/ à la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jeremy Pizz, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Food Court Finance, venant aux droits de la société Somainmag, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fra-Ma-Pizz, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Texier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2023), et les productions, la société Food Court Finance était la société mère des sociétés Fra-Ma-Pizz, qui exploite et anime un réseau de franchise de restauration rapide sous l'enseigne Pizza Sprint, FP Nord, aux droits de laquelle vient la société Fra-Ma-Pizz, qui exploite certains points de vente Pizza Sprint, et Somainmag, aux droits de laquelle vient la société Food Court Finance, qui a une activité d'aménagement et d'agencement de lieux de vente. 2. Les 5 et 7 avril 2013, la société à responsabilité limitée à associé unique Jeremy Pizz, représentée par son gérant, M. [O], a pris en location-gérance, auprès de la société FP Nord, deux fonds de commerce à [Localité 4] et a conclu un contrat de franchise avec la société Fra-Ma-Pizz pour chacun de ces deux fonds. 3. En juin 2014, la société Jeremy Pizz a confié à la société Somainmag l'installation d'un four à pizza supplémentaire dans chacun des fonds. 4. Le 6 janvier 2016, la société Jeremy Pizz a assigné la société Fra-Ma-Pizz et la société FP Nord en résolution des contrats et en paiement de dommages et intérêts. 5. Le 25 avril 2016, la société FP Nord a notifié à la société Jeremy Pizz sa décision de ne pas renouveler les contrats de location-gérance, avec un préavis d'un an. 6. Le 3 avril 2017, la société Fra-Ma-Pizz, venant aux droits de la société FP Nord, a indiqué à la société Jeremy Pizz que les contrats de location-gérance prendraient fin comme prévu le 6 avril. La société Jeremy Pizz n'a pas quitté les lieux spontanément après cette date. 7. Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rennes a jugé que la résiliation des contrats de location-gérance était fautive et condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à la société Jeremy Pizz diverses sommes en indemnisation du préjudice subi au titre des gains manqués, des investissements non amortis et de son préjudice moral, ordonné l'expulsion de la société Jeremy Pizz des fonds de commerce avant le 31 août 2018, condamné la société Jeremy Pizz à payer à la société Fra-Ma-Pizz les loyers non payés et débouté les parties du surplus de leurs demandes. 8. Par arrêts des 6 novembre 2019 et 22 juin 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, rejeté les demandes formées par la société Jeremy Pizz, constaté la caducité des contrats de franchise à effet du 6 avril 2017 et condamné la société Jeremy Pizz au paiement de loyers restés impayés. 9. Parallèlement, les 14 et 29 mai 2019, soutenant que les installations louées n'étaient pas conformes et étaient dangereuses, la société Jeremy Pizz a assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz et Somainmag en annulation des contrats de franchise pour dol et en paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le second moyen 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enonc