Chambre commerciale, 15 mai 2024 — 23-13.046

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° F 23-13.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024 La société Veolia énergie France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-13.046 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Dalkia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Veolia énergie France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dalkia, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2023), au mois de juillet 2014, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (l'APHM) a publié un avis d'appel public à la concurrence, sous forme de dialogue compétitif, pour la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'installations thermiques des hôpitaux de [4] et de [3], dont notamment la création d'une chaufferie sur le site de [3]. 2. Un contrat, intitulé « convention de promesse de sous-traitance », prenant effet à compter du 25 août 2014, a été conclu entre la société Dalkia et la société Proserv, aux droits de laquelle vient la société Veolia énergie France, ayant pour objet de définir les prestations de la société Proserv et leur coût, en vue de la réponse de la société Dalkia à l'appel public à la concurrence. 3. Le 29 juillet 2015, le marché public de services a été attribué par l'APHM à la société Dalkia pour une durée de dix années. 4. Par lettre du 18 octobre 2016, la société Dalkia a informé la société Proserv de sa décision « de mettre fin à [leur] collaboration, en tant que sous-traitant déclaré sur le contrat de sécurisation de la distribution de chaleur des hôpitaux [4] et [3], à compter du 1er décembre 2016 ». 5. La société Proserv a assigné la société Dalkia en indemnisation de la perte de gain consécutive à la rupture des relations contractuelles et du préjudice résultant du manquement de celle-ci à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. La société Veolia énergie France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du gain manqué du fait de la rupture des relations contractuelles de sous-traitance, alors « que, dans ses conclusions, la société Veolia énergie France faisait valoir que, par la convention intitulée "Promesse de convention de sous-traitance", signée par les parties et prenant effet au 25 août 2014, la société Dalkia avait confié en sous-traitance à la société Proserv la réalisation de la prestation P2 "Maintenance courante des installations" thermiques des hôpitaux [4] et [3] pendant la durée du marché de l'APHM, sous réserve que ce marché soit effectivement attribué au groupement d'entreprises qu'elle conduisait ; qu'elle observait que la convention définissait le rôle des parties tant en vue de la remise des propositions et de l'offre qu'en vue de l'exécution du marché après son attribution ; qu'elle ajoutait que les prestations de la société Proserv en qualité de sous-traitante, et leurs coûts étaient prévus à l'annexe IV, et qu'il résultait des termes de son article X qu'une fois le marché attribué par l'APHM, la convention demeurait applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de sous-traitance venant s'y subs