Chambre sociale, 15 mai 2024 — 23-10.552
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° V 23-10.552 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-10.552 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Arcade nettoyage, entreprise générale de nettoyage, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], de la SCP Richard, avocat de la société Arcade nettoyage, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Arcade nettoyage par contrat de travail à temps partiel à compter du 17 juillet 1998. 2. Par avenant du 11 décembre 2002, l'employeur l'a affecté sur un chantier, fixant une durée mensuelle de travail de 65 heures et un horaire de travail journalier de 18 heures à 21 heures. 3. Un nouvel avenant a été conclu le 2 janvier 2009 pour un autre chantier prévoyant une durée mensuelle de travail de 54,12 heures et un horaire de travail journalier de 18 heures 30 à 21 heures. 4. A la suite d'une réorganisation sur le site de travail, l'employeur a décidé d'affecter le salarié sur un nouveau chantier, lui adressant quatre affectations que ce dernier a refusées. 5. Licencié pour faute grave le 12 novembre 2015 pour refus répétés et abusifs de ces affectations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement pour faute grave de M. [L], reposant sur ses refus répétés et abusifs d'accepter un changement d'affectation, en violation de ses obligations contractuelles et notamment sa clause de mobilité, était bien fondé, la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une modification du contrat de travail, s'est fondée sur l'avenant au contrat de travail du 11 décembre 2002 (pièce 3 de l'employeur), mentionnant, s'agissant du temps de travail, que ''la durée mensuelle de travail de M. [L] est de 65 heures, la durée du travail étant répartie les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18 heures à 21 heures.'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même que les parties reconnaissaient que c'est l'avenant signé le 2 janvier 2009, et à effet au 15 décembre 2008, qui régissait leurs relations, et que la cour d'appel relevait, elle-même pour statuer sur les demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution du contrat de travail que : ''Il ressort des mentions portées à l'avenant du 2 janvier 2009 à son contrat de travail que M. [L] travaillait à raison de 12h30 hebdomadaires.'', la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'avenant du 2 janvier 2009, à effet au 15 décembre 2008, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt relève qu'aux termes de la lettre de licenciement du 12 novembre 2015, qui fixe les limites du litige, la société Arcade fait grief au salarié d'avoir refusé des propositions de poste en violation de ses obligations contractuelles et notamment de sa clause de mobilité et que l'avenant au contrat de travail du salarié (pièce 3 de l'employeur) mentionne que la durée mensuelle de travail est de 65 heures, la durée du travail étant répartie les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18 heures à 21 heures. 8. Il constate que les pièces produites justifient qu'il a été proposé au salarié par courrier du 1er jui