Chambre sociale, 15 mai 2024 — 23-10.666

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° U 23-10.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Perfect nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-10.666 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Arc-en-ciel services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Perfect nettoyage, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Arc-en-ciel services, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2022), rendu en matière de référé, un marché de nettoyage dont la société Arc-en-ciel services était l'attributaire a été repris par la société Perfect nettoyage à compter du 1er avril 2021. Celle-ci s'est opposée à la reprise de M. [X], employé en qualité d'agent de service. 2. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, pour obtenir la détermination de son employeur au 1er avril 2021 ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de ses salaires depuis cette date et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La société entrante fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge des référés, de mettre la société Arc-en-ciel services hors de cause et de recevoir le salarié en ses demandes formées à son encontre, de la condamner à payer en conséquence au salarié des sommes au titre des salaires du 1er avril 2021 au 31 août 2021,et à titre de dommages-intérêts en lui ordonnant en outre de remettre au salarié, sous délai d'un mois maximum, les bulletins de paie des mois d'avril 2021 à août 2021, alors : « 3°/ qu'aux termes de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui en remplit les conditions, dont celle de passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; que les conditions au transfert exigées par cet article sont propres aux salariés et se rapportent à leur situation avant le changement de prestataire sur le marché ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M. [X] a été utilement transféré dès le 1er avril 2021 à la société Perfect nettoyage au motif que cette dernière ''n'a pas contesté le quantitatif transféré'', n'a ''pas remis à M. [X] l'avenant à son contrat de travail définissant ses conditions et ses affectations'' et n'établissait pas que le salarié était absent sur le marché à compter du 1er avril 2021, sans rechercher si M. [X] remplissait les conditions énumérées à l'article 7.2 de la convention collective a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; 4°/ que la cour d'appel, après avoir elle-même constaté que le marché de l'Office Public d'Habitations dont la société Arc-en-Ciel était attributaire depuis plus de quinze ans avait évolué au fil des ans, qu'un grand nombre d'immeubles en étaient sortis pour devenir des copropriétés privées en ayant continué à confier leurs prestations de nettoyage à cette même société Arc-en-ciel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi que le commandaient les conclusions de l'appelante, si M. [X] avait bien été affecté au marché transféré dans les conditions prévues à l'article 7-2 de la convention collective, en y consacrant au moins 30 % de son temps de travail et en y justifiant d'une affectation d'au moins six mois à la date de l'expiration du contrat commercial ; en s'abstenant de toute constatation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a