Chambre sociale, 15 mai 2024 — 22-16.356

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 05.03.2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, modifié par avenant n° 2014-01 du 4 février 2014.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° G 22-16.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 L'association Fondation Georges Boissel, dont le siège est [Adresse 1], ayant son établissement MAS Saint Clair, maison d'accueil spécialisée, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 22-16.356 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Georges Boissel, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2022), M. [B] a été engagé en qualité de surveillant de nuit, le 18 février 2013, par l'association Fondation Georges Boissel (l'association). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 7 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater la prescription des faits Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de constater la prescription des faits reprochés au salarié, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans les motifs de sa décision, que les faits reprochés au salarié à l'appui de son licenciement pour faute grave n'étaient pas prescrits, tout en confirmant, au dispositif, le jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté la prescription des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 4. C'est par une erreur purement matérielle que l'arrêt, après avoir retenu que les faits reprochés au salarié à l'appui de son licenciement n'étaient pas prescrits, a, dans le dispositif, confirmé le jugement, lequel avait constaté, dans son dispositif, la prescription des faits reprochés au salarié. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer au salarié diverses sommes à ce titre, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sauf à préciser que certaines de ces condamnations sont des montants bruts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois, alors « qu'il résulte de l'article 05.03.2, alinéa trois, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction telle qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied ; qu'il résulte de cette disposition conventionnelle qu'un salarié peut être licencié pour faute grave sans avoir été préalablement sanctionné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait été licencié pour faute grave ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait valablement pas sanctionner le salarié par un licenciement pour avoir adressé à une résidente de l'établissement, personne vulnérable, des propos provocants et vulgaires, dès lors qu'il n'alléguait ni ne justifiait avoir prononcé une sanction d'observation, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée. » Réponse de la Cour Vu l'article 05.03.2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à b