Chambre sociale, 15 mai 2024 — 22-17.216
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° T 22-17.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.216 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 février 2022), M. [M] a été admis en stage statutaire dans l'emploi de technicien exploitation réseaux, le 2 février 2015, par la société Enedis (la société). Il a été titularisé le 1er novembre 2015. En dernier lieu, il occupait un poste administratif. 2. Le 8 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable, à l'issue duquel l'employeur a saisi la commission secondaire du personnel, laquelle siégeant en conseil de discipline, s'est prononcée le 15 janvier 2019 en faveur de la mise à la retraite d'office du salarié. 3. Le 6 février 2019, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable après lequel, par lettre du 11 mars 2019, la société lui a notifié sa mise à la retraite d'office pour faute grave. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger que la mise à la retraite d'office du salarié s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave et de la condamner en conséquence à lui payer des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou ensemble de faits de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il ressort des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que le salarié a tenu à l'égard de sa supérieure hiérarchique des propos présentant un caractère menaçant, a eu à plusieurs reprises un ''comportement désinvolte, agressif, menaçant et irrespectueux'', n'a pas pris en compte les remarques qui lui étaient adressées à propos de ses retards récurrents et que, plus généralement, les faits établis à son encontre, pris dans leur ensemble, ''présentent une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail'' ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières ; 2°/ qu'en règle générale, un employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave ; que, plus spécialement, le statut du personnel des industries électriques et gazières n'impose pas qu'un agent soit relevé immédiatement de son service en cas de faute grave ; qu'il en résulte qu'en écartant la faute grave au seul motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait fait preuve d'un ''comportement désinvolte, agressif, menaçant et irrespectueux'', comportement réitéré malgré des rappels à l'ordre et auquel se sont ajoutés des retards eux-mêmes récurrents - soit un ensemble de faits de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et devant être qualifié de faute grave - la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du tr