Chambre sociale, 15 mai 2024 — 22-17.204
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 491 F-D Pourvois n° E 22-17.204 F 22-17.205 H 22-17.206 G 22-17.207 J 22-17.208 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société S3M sécurité, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° E 22-17.204, F 22-17.205, H 22-17.206, G 22-17.207 et J 22-17.208 contre cinq arrêts rendus, en matière de référé, le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 11], 2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 6], 6°/ à la société First sécurité privée, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société S3M sécurité, de Me Brouchot, avocat de MM. [J], [T], [F], [K] et [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société First sécurité privée, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-17.204, F 22-17.205, H 22-17.206, G 22-17.207 et J 22-17.208 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 mars 2022), rendus en matière de référé, et les productions, MM. [J], [M], [T], [K] et [F], salariés en qualité d'agents de services de sécurité incendie et assistance à personne (SSIAP) de la société Isopro France, puis de la société First sécurité privée, étaient affectés respectivement sur les sites de l'hôpital [10] à [Localité 9] pour le premier, et sur celui de l'hôpital [7] à [Localité 8] pour les autres. 3. Le marché des prestations de sécurité et de sécurité incendie de ces sites a été attribué à compter du 16 mars 2021 à la société 3SM sécurité qui a refusé la poursuite du contrat de travail des salariés. 4. Ces derniers ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'entreprise entrante et subsidiairement leur réintégration dans les effectifs de l'entreprise sortante. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'entreprise entrante fait grief aux arrêts de lui ordonner la reprise du contrat de travail des salariés à compter du 16 mars 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt, de la condamner à leur payer diverses sommes provisionnelles au titre des salaires depuis le 16 mars 2021 et des congés payés afférents et à titre de dommages intérêts, de dire que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 24 juin 2021 et les créances indemnitaires à compter du prononcé de l'arrêt avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la remise des bulletins de salaire depuis le 16 mars 2021, de la débouter de toute demande et de la condamner au titre des frais irrépétibles, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique ; qu'en l'espèce, ayant pris la suite de la société First sécurité privée (ci-après FSP) en tant que titulaire du marché de prestations de sûreté anti-malveillance et de sécurité incendie sur les s