Chambre sociale, 15 mai 2024 — 22-16.287

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et L. 1134-1 du code du travail.
  • Article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.
  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° G 22-16.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.287 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, (GIE), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, (LICRA), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société La Réunion aérienne et l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme ont formé chacune un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation. La société La Réunion aérienne invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. L'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Réunion aérienne, de Me Laurent Goldman, avocat de l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de gestionnaire sinistres, le 30 janvier 2017, par le GIE La Réunion aérienne (le GIE), par contrat à durée déterminée courant jusqu'au 31 octobre 2017 et renouvelé jusqu'au 28 février 2018. 2. Le 20 décembre 2017, la salariée a dénoncé auprès de son employeur les propos racistes dont elle disait avoir fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle a été arrêtée pour maladie du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2018 puis jusqu'au 28 février 2018. 3. Le 12 février 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes. 4. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (la Licra) est intervenue volontairement dans la procédure au soutien des demandes de la salariée et a demandé la condamnation du GIE à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice moral. 5. La Défenseure des droits a présenté des observations. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et dixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination raciale dans l'évolution de sa carrière et violation de l'obligation de sécurité 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de son travail aux torts du GIE et de la débouter, par conséquent, de sa demande visant à juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire, alors : « 1°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences morales, exercées