Chambre sociale, 15 mai 2024 — 22-21.109

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3342-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023.
  • Articles L. 3243-1 et L. 3243-2, alinéa 1er, du code du travail.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° Z 22-21.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [X] [V], domicilié [Adresse 1].Int, [Adresse 1] (Mexique), a formé le pourvoi n° Z 22-21.109 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pandrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pandrol, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), M. [V] a été engagé en qualité de responsable export Maghreb et Moyen-Orient le 17 septembre 1992 par la société Railtech international. Suivant avenant du 21 février 1997, le salarié a été détaché à compter du 1er avril suivant en tant qu'expatrié pour exercer les fonctions de directeur, chargé du développement commercial et industriel de la société Railtech Calomex, filiale mexicaine de la société Railtech international. 2. Par lettre du 18 mai 2017, la société Railtech international a licencié le salarié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes au titre notamment de la rupture, de l'intéressement et de la participation et tendant à la remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international. 4. La société Pandrol est venue aux droits de cette dernière. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'intéressement et de la participation pour les années 2011 à 2016 et à ce qu'il soit ordonné à la société Railtech international de lui communiquer les éléments permettant le calcul de l'intéressement et de la participation de 1997 à 2001, alors « que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; qu'en retenant que le salarié, qui demeurait juridiquement lié par un contrat de travail avec la société Railtech international, ne pouvait prétendre à un quelconque droit à participation ou intéressement pour la période d'expatriation, la cour d'appel a violé l'article L. 3342-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3342-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 : 7. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. 8. Il en résulte que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger ou expatriés est réputée non écrite. 9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation, l'arrêt retient que lorsqu'un salarié envoyé à l'étranger cesse d'appartenir au personnel de l'entreprise française pour devenir salarié de l'entreprise d'accueil auprès de laquelle il est durablement détaché, il ne peut plus se prévaloir de son contrat de travail in