Chambre sociale, 15 mai 2024 — 22-24.492

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° B 22-24.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-24.492 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle générale des cheminots, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Mutuelle générale des cheminots a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mutuelle générale des cheminots, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur général, statut cadre dirigeant, par la Mutuelle générale des cheminots (MGC) à compter du 21 mai 2013. 2. Il a été élu, le 2 octobre 2013, membre du conseil d'administration de l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI) et, le 24 juin 2015, membre du conseil d'administration du Centre informatique des mutuelles (CIMUT). 3. Le 12 avril 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2017 et, par lettre du 26 avril 2017, a prévenu l'employeur qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé. Le 27 avril suivant, l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié ; cette autorisation a été accordée par décision du 3 juillet 2017. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2017. 4. Le 25 juillet 2017, le salarié a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail. Le ministre du travail, par décision du 28 mars 2018, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 juillet 2017 et a autorisé le licenciement du salarié. 5. Le 6 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration, de paiement d'un rappel de salaire jusqu'au jour de sa réintégration effective et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. 6. Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé l'autorisation du ministre du travail de licencier le salarié. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel par arrêt du 3 novembre 2020. Par arrêt du 23 juin 2021, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par l'employeur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration, de le débouter de sa demande de rappel de salaire subséquente et du surplus de ses demandes, hormis celle au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la procédure de licenciement d'un salarié, membre d'un conseil d'administration d'une mutuelle, qui est protégé, est identique à celle applicable au délégué syndical ; qu'en conséquence, en cas d'annulation par le juge administratif de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par un jugement du 3 juillet 2019, confirmé par arrêts de la cour d'administrative d'appel de Paris et du Conseil d'Etat les 3 novembre 2020 et 23 juin 2021, le tribunal administratif de Paris avait annulé l'autorisation de licenciement de M. [F] et que ce de