cr, 15 mai 2024 — 23-85.034
Texte intégral
N° D 23-85.034 F-D N° 00601 MAS2 15 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MAI 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Douai et M. [L] [E], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 17 août 2023, qui a relaxé M. [T] [R] du chef d'agression sexuelle et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a poursuivi M. [T] [R] du chef d'agression sexuelle, fait commis au préjudice de M. [L] [E]. 3. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [R] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et a prononcé sur les actions civiles. 4. Le prévenu et M. [E], partie civile, ont relevé appel, le ministère public a formé appel incident. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 22 août 2023 5. M. [E], ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 21 août 2023, le droit de se pourvoir contre les dispositions civiles de l'arrêt attaqué, et étant sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique, était irrecevable à se pourvoir, le lendemain, contre la même décision, en ses dispositions civiles et pénales. 6. Seul est recevable le pourvoi formé par la partie civile le 21 août 2023. Examen des moyens Sur le deuxième moyen proposé par M. [E] 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens proposés par le procureur général et le troisième moyen proposé par M. [E] Enoncé des moyens 8. Le premier moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'agression sexuelle commise par surprise, alors : 1°/ que le texte d'incrimination, s'il définit l'agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'impose pas que soit démontrée en outre la conscience du refus ou de l'absence de consentement de la victime ; 2°/ que la notion de surprise est exclusive de celle de consentement, l'éventuelle acceptation a posteriori ne pouvant avoir aucune influence sur une infraction déjà consommée. 10. Le deuxième moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'agression sexuelle commise par surprise, alors : 1°/ que l'arrêt attaqué rappelle que le prévenu, lors de son audition par les services de police, a reconnu avoir commis par surprise l'atteinte sexuelle incriminée ; 2°/ qu'évoquer la conscience de l'absence totale de consentement comme étant seule punissable revient à considérer qu'un prévenu conscient d'une absence partielle de consentement ne devrait pas être reconnu coupable ; 3°/ que l'absence de surprise ne peut être déduite du fait que l'agresseur ait cessé son agression en raison de la réaction de la victime, élément postérieur à la consommation de l'infraction et dès lors insuffisant. 12. Le troisième moyen proposé par M. [E] est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de la partie civile, après avoir relaxé le prévenu, alors : 1°/ qu'en exigeant que le prévenu ait eu conscience du refus ou de l'absence de consentement de la victime, tandis que la loi pénale est d'interprétation stricte, et prévoit seulement que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrai