cr, 15 mai 2024 — 23-83.439

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 23-83.439 F-D N° 00605 MAS2 15 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MAI 2024 M. [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [J] [M], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [M] a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir commis, entre le 22 septembre 2016 et le 15 octobre 2020, des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur Mme [S] [X], personne ayant été son conjoint ou son concubin. 3. Le 20 juin 2022, le tribunal a requalifié les faits en violences aggravées commises le 15 octobre 2020, en a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à un stage et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les violences sur ex-concubin commises sur Mme [S] [X], pour la période allant du 22 septembre 2016 au 14 octobre 2020, en violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail et a déclaré M. [M] coupable des faits de violences qui lui étaient reprochés, alors : « 2°/ que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que pour déclarer l'exposant coupable de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a énoncé (arrêt attaqué, p. 7, § 6 à 10) qu'il « résulte des témoignages de la mère et de la soeur de [S] [X], que [J] [M] se montrait violent verbalement envers elle, qu'il l'avait déjà mise à la porte du domicile familial alors qu'elle était enceinte et qu'ils avaient dû intervenir pour lui permettre de récupérer des affaires », qu'elles « avaient toutes deux reçu ses confidences et notamment la peur que pouvait lui inspirer son compagnon et les menaces qu'il faisait peser sur elle de lui prendre ses enfants », que ces « éléments étaient corroborés par les témoignages de Madame [U] et de Madame [W] », que « la première confirmait que [S] [X] avait peur de [J] [M], que ce dernier l'avait enfermée dehors en rétorsion d'une soirée passée à l'extérieur, qu'elle n'était pas libre de ses faits et gestes dans un contexte de surveillance perpétuelle », que cette « surveillance constante était confirmée par Madame [Z] qui indiquait que [S] [X] lui paraissait malheureuse, totalement soumise à [J] [M] » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si étaient compris dans la période de prévention ces faits ayant essentiellement trait à un comportement général davantage qu'à des faits spécifiques, lors même que la prévention ne précise aucunement les faits reprochés, et lors même qu'il résulte, par ailleurs, des propres constatations de l'arrêt selon lequel l'exposant et la partie civile s'étaient « rencontrés en 2015 » (arrêt attaqué, p. 4, § 5) que leur période de concubinage dépasse vraisemblablement la période de prévention débutant le 22 septembre 2016, et sans qu'il résulte de l'arrêt que l'exposant ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si la cour d'appel a statué dans les limites de sa saisine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, pour la période comprise ent