cr, 15 mai 2024 — 23-83.233

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 23-83.233 F-D N° 00608 MAS2 15 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MAI 2024 M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, cinq ans de suivi socio-judiciaire, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [N] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [R] coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [B] [Z], mineur de quinze ans pour être né le [Date naissance 1] 2002, l'a condamné aux peines susvisées, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [R] a relevé appel de cette décision, le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable d'agressions sexuelles imposées à un mineur de quinze ans du 15 avril 2016 au 2 mai 2017, l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis, la partie ferme de la peine, soit deux ans, devant être exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, a ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que le délit d'agression sexuelle suppose que les faits aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que lorsque les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité d'une victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour de tels actes ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [Z], alors mineur de 15 ans et disant avoir 18 ans, avait passé des annonces sur un site de rencontres, qu'il avait ainsi été à l'initiative de ses relations sexuelles avec M. [R], qu'il le recevait chez lui, qu'il avait relancé M. [R] par messagerie à plusieurs reprises, qu'il avait eu de nombreuses autres relations sexuelles avec d'autres hommes avant et pendant la période de la prévention, qu'il choisissait les lieux de rendez-vous, qu'il avait continué à avoir des relations sexuelles avec M. [R] pour en tirer une contrepartie pécuniaire, qu'il avait ensuite lui-même mis un terme à leur relations sexuelles et qu'il avait déclaré au juge d'instruction qu'il « avait consenti aux actes sexuels avec le mis en examen ; il n'y avait pas eu de pression de la part de [R] » (arrêt, p. 9 in fine) ; qu'il en résultait que M. [Z] disposait du discernement aux faits dont s'agit, c'est-à-dire de la capacité de comprendre et de vouloir les actes sexuels qu'il recherchait expressément ; qu'en affirmant cependant que M. [Z] était sous l'emprise de la contrainte morale de M. [R], la cour d'appel a violé les articles 222-22, 222-22-1, alinéa 3 et 222-23 du code pénal ; 2°/ qu'en se fondant sur la différence d'âge, l'ascendant intellectuel, l'opportunisme et la dépendance financière à compter du mois de janvier 2017, sans rechercher, d'une part, en quoi M. [Z], bien qu'âgé de 14 ans, aurait été vulnérable et n'aurait pas eu le discernement de comprendre et de vouloir les actes sexuels qu'il sollicitait dans les circonstances ci-dessus rappelées, d'autre part, en quoi M. [R] en aurait abusé, la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement la contrainte morale et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22, 222-22-1, alinéa 3 et 222-23 du code pénal ; 3°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, comme le faisait valoir M. [R], le prévenu n'a donné de l'argent à M. [Z] qu'à compter du mois de ja