cr, 15 mai 2024 — 23-83.398

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et L. 824-9, alinéa 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Texte intégral

N° A 23-83.398 F-D N° 00611 MAS2 15 MAI 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MAI 2024 M. [K] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 500 de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2022, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] [G], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 22 novembre 2021, M. [K] [G], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le lendemain. 3. Le 31 décembre 2021, il a été placé en rétention administrative. 4. Le 15 mars 2022, il a refusé de se soumettre au test de dépistage du covid-19, nécessaire à son éloignement vers le Maroc, et a été poursuivi du chef de refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'une mesure d'éloignement. 5. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu, l'a déclaré coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement. 6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des poursuites et a condamné M. [G] pour refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement à une peine de deux mois d'emprisonnement, alors : « 1°/ que selon l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ; que cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet ; que ces dispositions doivent être lues à la lumières des articles des articles 8 et 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en vertu desquels un étranger ayant fait l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut être poursuivi du chef de soustraction à l'exécution d'une décision de reconduite à la frontière que si ces mesures administratives ont pris fin sans qu'il ait été procédé à son éloignement, selon l'article 2 de ladite directive, lorsque l'Etat membre n'a pas prévu de déroger à l'application de la directive pour certaines mesures d'éloignement ; qu'il résulte des termes des articles L. 824-3 et L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur soumet l'exécution d'une OQTF à l'obligation de placer l'étranger en faisant l'objet en rétention administrative, avant de le sanctionner pénalement si, à l'expiration de ce délai, il s'est opposé à son départ ; que le refus de se soumettre aux obligations sanitaires qu'impose une telle mesure en suit le régime ; que, dans les conclusions soulevées in limine litis pour le prévenu, il était soutenu que la garde à vue et les poursuites engagées à son encontre n'étaient pas régulières et que l'infraction ne pouvait être caractérisée, dès lors que ce prévenu était placé en rétention administrative depuis le 31 décembre 2021, la période légale de rétention administrative n'étant pas expirée au moment où il avait refusé les tests sanitaires ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a estimé que la directive précitée ne trouvait pas à s'appliquer s'agissant du refus de se soumettre à un test PCR en vue de l'exécution de l'OQTF, fondée sur une menace pour l'ordre public, ce qui était le cas du prévenu, du fait de ses condamnations antérieures ; qu'e