5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2024 — 22/05035
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A.S. LASSIDIS
copie exécutoire
le 14 mai 2024
à
Me Gilles
Me Anton
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 MAI 2024
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N° RG 22/05035 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJ5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00178)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. LASSIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blache THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [K], épouse [L], née le 14 décembre 1964, a été embauchée à compter du 26 octobre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société Lassidis (la société ou l'employeur), en qualité d'employée commerciale. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 avril 2012. Mme [L] est passée à temps complet à compter du 1er mai 2013.
La société Lassidis compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du détail et de gros à prédominance alimentaire.
En 2016, Mme [L] a été élue en qualité de déléguée du personnel de la société Lassidis.
Elle a été placée en arrêt maladie du 2 février 2019 jusqu'au 22 mai 2020.
Le 22 mai 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, en précisant qu'elle « serait apte à un poste identique mais dans un autre environnement de travail ».
Par courrier du 10 juillet 2020, Mme [L] n'a pas donné suite aux solutions de reclassement proposées par la société Lassidis.
Par lettre du 14 août 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 13 juillet 2021.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil a :
débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné reconventionnellement Mme [L] à verser à la société Lassidis la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Mme [L], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions (dommages-intérêts pour harcèlement moral, dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, préavis, congés payés sur préavis, heures supplémentaires, congés payés afférents, intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, remise des documents de fin de contrat et bulletins conformes, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens) ;
- l'a condamnée reconventionnellement à verser à la société Lassidis la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
juger qu'elle a subi de la part de la société Lassidis un harcèlement moral, lequel a altéré sa santé, dégradé ses conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;
juger dès lors que