5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2024 — 23/00311
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A.S.U. DEMO INJECTION
copie exécutoire
le 14 mai 2024
à
Me Tarragano
Me Fauquant
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 MAI 2024
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N° RG 23/00311 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU2B
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 08 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00281)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Marie-Laure TARRAGANO de la SELEURL TARRAGANO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. DEMO INJECTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [B], né le 13 février 1980, a été embauché à compter du 2 octobre 1996 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Sotecplast, puis par la société Demo injection, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de pilote qualité développement.
La société Demo injection emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction de cadre en sa qualité de responsable développement outillage.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 19 février 2019 jusqu'au 18 mars 2021.
Il a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail du 19 mars jusqu'au 25 avril 2021, prolongé jusqu'en mai 2021.
Demandant la résiliation judiciaire du contrat de travail et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 14 mai 2021.
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Beauvais s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Creil.
Le 30 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à l'égard de M. [B], en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 27 août 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 7 septembre 2021.
Par lettre du 10 septembre 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, par requête reçue au greffe le 20 septembre 2021.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de dossiers n° RG 21/00281 et 21/00302, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [B] à 4 387,68 euros brut ;
- jugé irrecevable comme prescrites les demandes découlant d'une modification du code du travail ;
- jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [B] était fondé ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
M. [B], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision.
Y faisant droit,
infirme