5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2024 — 23/00621
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. GIL FORMATIONS
copie exécutoire
le 14 mai 2024
à
Me Salmon
Me Jallu
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 MAI 2024
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N° RG 23/00621 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVNN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 30 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00090)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. GIL FORMATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [Z], épouse [V], née le 10 février 1985, a été embauchée à compter du 9 mai 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Gil formations, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'enseignante de conduite automobile.
La société Gil formations compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
Le 19 mars 2015, Mme [V] a été victime d'un accident de la circulation qui a été reconnu comme étant d'origine professionnelle par la CPAM.
Elle a été placée en arrêt de travail à la suite de cet accident puis en congé maternité jusqu'au 1er août 2016.
Le 21 avril 2018, la salariée a subi un second accident de la circulation.
Mme [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 22 novembre 2018 au 16 avril 2019, puis du 30 avril 2019 au 28 février 2021.
Le 1er mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis « d'inaptitude totale et définitive pour le poste actuellement occupé » de Mme [V], en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 24 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 5 mai 2021.
Par lettre du 8 mai 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil par requête reçue au greffe le 6 mai 2022.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil a :
débouté Mme [V] de sa demande liminaire de sursis à statuer relative à la contestation de la décision de la Cpam ;
débouté Mme [V] de sa demande de sursis à statuer relative à la délivrance des relevés de l'organisme de prévoyance Ciprev ;
condamné la société Gil formations à payer à Mme [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société Gil formations aux entiers dépens.
Mme [V], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2024, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Gil formations à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leur demande de plus en plus contraires ;
- condamné la société Gil formations aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau de,
juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société Gil formations à lui