Chambre Sociale, 13 mai 2024 — 22/01286
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°115 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01286 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 10 novembre 2022
APPELANTE
S.A.S. [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101)
INTIMÉE
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [H] [K] (défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 décembre 2018, la société [B] a recruté Madame [P] [I] pour exercer les fonctions d'attachée territoriale au sein de l'unité marché affinitaire avec un statut d'agent de maitrise de classe T1.
La rémunération de Madame [P] [I] s'élevait à la somme mensuelle brute de 2 600 euros sur treize mois, outre une prime d'objectifs d'un montant annuel pouvant aller jusqu'à 2 200 euros bruts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2021, Madame [P] [I] était convoquée à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021, la société [B] a licencié Madame [P] [I] pour cause réelle et sérieuse.
Madame [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 18 mai 2021 pour contester la mesure dont elle avait été l'objet et présenter un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [P] [I] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [B], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [P] [I] :
§ 2 600 euros au titre du non-respect de procédure,
§ 7 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
§ 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et occupation de sa résidence comme local commercial,
§ 5 000 euros au titre de l'indemnité de rapatriement,
§ 3 000 euros pour résistance abusive,
§ 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Madame [P] [I] de remettre « dans la semaine qui suit l'exécution du jugement » le téléphone Iphone 7 et l'ordinateur Toshiba Z30, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours,
- débouté la demanderesse, Madame [P] [I], du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article R 1458-28 du code du travail,
- condamné la société [B], en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2022, la société [B] a relevé appel de la décision.
Par avis en date du 17 janvier 2023, la société [B] a été invitée à faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice du 13 février 2023.
Madame [P] [I] a constitué un défenseur syndical par acte déposé au greffe le 28 février 2023.
Par des conclusions d'incident déposées au greffe de la cour le 27 mars 2023, Madame [P] [I] a demandé la radiation de l'affaire au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile outre la condamnation de la société [B] au paiement de la somme de 42 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 29 mars 2023, le défenseur syndical de Madame [P] [I] a informé la juridiction qu'il « se désistait de la défense des intérêts de Madame [P] [I] » sans prendre de conclusions sur le fond.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré Madame [P] [I] irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire,
- renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en