4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 14 mai 2024 — 23/05734

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 MAI 2024

N° RG 23/05734 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRZU

S.A.S. INTERACTION SUD ATLANTIQUE

c/

S.A.S.U. SAMSIC EMPLOI AQUITAINE

Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2023 (R.G. 2023O00248) par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. INTERACTION SUD ATLANTIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Erwann MINGAM avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S.U. SAMSIC EMPLOI AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

La SAS Interaction Sud Atlantique, ayant son siège social à [Localité 7], est une filiale de la société Interaction, spécialisée dans le recrutement de collaborateurs intérimaires pour le compte de sociétés clientes dans divers secteurs d'activité, tels que le BTP, l'industrie et l'ingénierie, la logistique et le transport.

Elle dispose d'un établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 5], exploité sous l'enseigne BBI.

La SAS Samsic Emploi Aquitaine est une entreprise de travail temporaire ayant son siège social à [Localité 5].

Alléguant être victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage massif de ses salariés, la société Samsic Emploi Aquitaine a déposé une requête le 23 décembre 2022 auprès de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir désigner un commissaire de justice chargé de procéder à une mesure d'instruction non contradictoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans les locaux de la société Interaction Sud Atlantique, sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Le 9 janvier 2023, la présidente du tribunal de commerce a fait droit à cette demande.

En raison d'une erreur affectant cette ordonnance dans la désignation des locaux, une nouvelle requête a été déposée le 26 janvier 2023, désignant les locaux du [Adresse 1] à [Localité 5].

Le 31 mars 2023, le commissaire de justice désigné à cet effet par ordonnance du 9 février 2023 est intervenu dans ces locaux afin de procéder à sa mission.

Par actes du 26 avril 2023, la société Interaction Sud Atlantique a fait assigner la société Samsic Emploi devant la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, et la nullité de la mission impartie au commissaire de justice, et la restitution de l'intégralité des docmuamnts placés sous séquestre.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le président du tribunal de commerce a :

Débouté la société SAS Intéraction Sud Atlantique de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 09 février 2023.

Reçu la Société Intéraction Sud Atlantique en sa demande sur les conditions de levée de séquestre et,

Dit que la société Intéraction Sud Atlantique, conformément à l'article R.153-3 du code de commerce, devra pour chacune des pièces qu'elle estimera relever du secret des affaires nous remettre :

la version confidentielle intégrale de cette pièce,

une version non confidentielle ou un résumé,

un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d°un secret des affaires,

et ce, avant le 10 janvier 2024, dernier délai.

Dit qu'il sera statué sans audience sur la communication de ces pièces et ses modalités conformément à l'article R. 153-4 du code de commerce.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Réservé les dépens.

Par déclaration au greffe du 19 décembre 2023, la s