1ère Chambre civile, 14 mai 2024 — 21/01387
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01387 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYBC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] du 30 Mars 2021
RG n° 19/00980
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau D'ALENCON
INTIMÉE :
LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS
Pôle juridictionnel judiciaire de Paris, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques 11-13, rue de la Banque
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 23 juin 2017, la direction des finances publiques du pôle contrôle des revenus et du patrimoine a invité Mme [B] [P] à déposer les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des année 2011 à 2016 et par lettre du 2 octobre 2017, sa déclaration au titre de l'année 2017, accompagnée du paiement des droits si le patrimoine dépassait le seuil d'imposition prévu à l'article 885-A du code général des impôts.
Le 27 septembre 2017, Mme [P] a déposé les déclarations pour les années 2011 à 2016, faisant apparaître un patrimoine inférieur au seuil d'imposition (1 300 000 euros).
Le 2 octobre 2017, l'administration a adressé à Mme [P] une demande de renseignements portant sur les valorisations retenues dans ses déclarations pour les biens immobiliers situés à [Localité 8] et [Localité 9], demande restée sans réponse.
Le 22 janvier 2018, dans le cadre d'une procédure de relance, l'administration a adressé à Mme [P] une proposition de rectification préalable, visant à démontrer que la valeur de son patrimoine était supérieure à sa déclaration et au seuil d'imposition à l'ISF.
Le 26 mars 2018, Mme [P], par l'intermédiaire de son conseil, a informé l'administration d'une transaction intervenue avec la cellule de régularisation de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine en 2017.
L'administration a rejeté cette observation faisant valoir que la période de taxation n'était pas la même.
Le 28 mars 2018, l'administration fiscale a adressé à Mme [P] une mise en demeure d'avoir à fournir les déclarations préalablement à l'engagement de la procédure de taxation d'office.
Le 10 avril 2018, Mme [P] a déposé des déclarations identiques à celles déposées le 27 septembre 2017, faisant apparaître un patrimoine toujours inférieur au seuil d'imposition.
Le 29 juin 2018, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification sur la base d'un actif net imposable évalué à 1 931 996 euros en 2012 et ayant évolué jusqu'à 2 029 279 euros en 2017, portant sur l'imposition due par la contribuable, les intérêts de retard sur les sommes dues, et sur une majoration pour manquement délibéré à l'obligation déclarative, les sommes suivantes étant réclamées :
* 2012 : 11 348 euros
* 2013 : 13 039 euros
* 2014 : 11 060 euros
* 2015 : 12 180 euros
* 2016 : 11 362 euros
* 2017 : 10 845 euros.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 3 septembre 2018, Mme [P] a contesté les propositions de rectification.
Le 15 mars 2019, deux avis de mise en recouvrement ont été émis.
Par réclamation en date du 11 juin 2019, Mme [P] a contesté l'intégralité de ces rappels de droits et pénalités et a sollicité la décharge.
Par décision en date du 18 juin 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de Mme [P].
Par acte du 23 août 2019, Mme [P] a fait assigner la Direction des finances publiques d'Ile-de-France devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins de voir prononcer la décharge des impositions.
Par jugement du 30 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a débouté Mme [P] de toutes des demandes et confirmé la décision de rejet du 16 juillet 2019, condamnant la requérante aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2021, Mme [P] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2022, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa des articles L. 251, L. 50 et L. 51 du livre des procédures fiscales, de :
- annuler l