Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 mai 2024 — 22/01865
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
N° RG 22/01865 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDWY
[A] [S]
C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ [D] & FILS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 13 Octobre 2022, RG F 21/00145
APPELANT :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [D] & FILS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige :
M. [A] [S] a été embauché le 25 novembre 2013 en contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe (statut cadre) par la SARL [D] & fils exploitant un garage sur la base de 182 heures de travail par semaine.
Par courrier du 23 septembre 2018, M. [S] a sollicité une demande de congé parental d'éducation à temps partiel d'une durée de 12 mois.
Par avenant du 19 novembre 2018, le temps de travail de M. [S] a été réduit à un temps de travail de 35 heures par semaine.
Le 17 décembre 2019, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 29 février 2020.
Le 3 avril 2020, M. [A] [S] a adressé à son employeur un courrier intitulé « mise en demeure avant saisine du conseil des prud'hommes » aux termes duquel il dénonce des manquements de son employeur dont du harcèlement moral et la dégradation de ses conditions de travail, et conclut « qu'il souhaite donc prendre acte de la rupture de son contrat de travail ».
Les salaires du salarié ont continué d'être versés du mois d'avril à juin 2020.
M. [S] a été convoqué à un entretien en vue d'un licenciement fixé au 6 juillet 2020 auquel il ne s'est pas présenté et il a été licencié le 6 août 2020
Le 28 juillet 2020, le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle, la société cessant son activité en raison de soucis de santé de son gérant.
Par requête déposée le 30 juillet 2021, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chambéry aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement notamment en sollicitant la nullité du licenciement économique en raison de la reprise de l'activité par une autre entreprise outre le paiement de rappel de salaires dont au titre d'heures supplémentaires.
Par jugement du 13 octobre 2022, le Conseil de prud'hommes de Bonneville a :
Dit que la prise d'acte de M. [A] [S] du 3 avril 2020 est valide.
Dit que la prise d'acte de M. [A] [S] vaut démission de sa part.
Débouté M. [A] [S] de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires.
Débouté M. [A] [S] de ses demandes relatives au paiement d'arriérés de salaires et congés payés.
Dit qu'il n'y a pas d'irrégularité dans la procédure de licenciement.
Débouté M. [A] [S] de sa demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Dit que le préjudice moral de M. [A] [S] n'est pas établi.
Débouté M. [A] [S] de sa demande relative au préjudice moral.
Condamné M. [A] [S] au remboursement à la SARL [D] & Fils des salaires d'avril à juillet 2020 ainsi que de l'indemnité de licenciement, soit un montant de 14.955 €.
Condamné M. [A] [S] au remboursement à Pole Emploi des sommes qu'il a perçues pour un montant de 9.387 €.
Condamné M. [A] [S] au paiement de 100 € à la SARL [D] & Fils au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au RPVA du 31 octobre 2022, M. [A] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions du 8 janvier 2024, M. [A] [S] demande à la cour d'appel de :
Dire et Juger les demandes formées par Monsieur [A] [S] recevables et bien fondées ;
Débouter la société [D] Fils de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Fixer à 2 830,89 € le salaire moyen de référence ;
Infirmer et Annuler le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 13 octobre 2022 dans l'intégralité de ses dispositions ;
Statuer à nouveau et :
Condamner la société [D] Fils à payer à M. [A] [S] un rappel de salaire d'un montant de 4 226,51 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre de 422,65 € de congés payés afférents ;
Condamner la société [D] Fils à payer à M. [A] [S] une indemnité d'un montant de 16 985,34 € au titre du travail dissimulé ;
Dire et Jug