Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 mai 2024 — 22/01928
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD6U
[Z] [K]
C/ S.A.S. TEFAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Octobre 2022, RG F 21/00262
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. TEFAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige :
M. [Z] [K] a été embauché par le groupe Seb le 1er juillet 2014 en qualité de chef de marché international avec reprise d'ancienneté au 18 août 2002 (statut cadre, position II, indice 120).
Le 14 juillet 2020, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 10 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [K] inapte avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 17 juin 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 2 juillet 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête déposée le 14 octobre 2021, M. [Z] [K] a ainsi saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy.
Par Jugement du 12 octobre 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a :
Jugé que la SAS Tefal a violé son obligation de santé et sécurité ;
Jugé que la SAS Tefal n'a pas violé son obligation de loyauté ;
Jugé que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie ;
Jugé que le licenciement de M. [Z] [K] est exempt de toute cause de nullité ;
Jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Jugé que la procédure initiée par M. [Z] [K] est justifiée et Débouté la SAS Tefal de ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700, du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Tefal à verser à M. [Z] [K] les sommes suivantes : la somme de 5.686 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la SAS Tefal à son obligation de sécurité et la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Jugé qu'il n'y a pas lieu de modifier les documents de rupture,
Limité l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R.1454-28-3° du code du travail ;
Condamné la SAS Tefal aux entiers dépens.
Par déclaration au RPVA du 14 novembre 2022, M. [Z] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 21 juillet 2023, M. [Z] [K] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :
dit que la SAS Tefal n'a pas violé son obligation de loyauté ;
dit que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établi ;
dit que le licenciement de M. [Z] [K] est exempt de toute cause de nullité ;
dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [Z] [K] des demandes suivantes : la somme de 136.464 Euros brut (24 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité et la somme de 17.058 Euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1.705 Euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ordonné la rectification des documents de rupture ;
condamné la SAS Tefal à verser à M. [Z] [K] les sommes suivantes : la somme de 5.686 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la SAS Tefal à son obligation de sécurité et la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit qu'il n'y a pas lieu de m