Chambre 4 A, 14 mai 2024 — 22/00866

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 24/401

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00866

N° Portalis DBVW-V-B7G-HY7S

Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

Association [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [O] [P] née le 21 juillet 1972 a été embauchée par l'association [Adresse 2] exploitant une maison de retraite à compter du 22 juin 2009 par contrats à durée déterminée en qualité d'assistante de vie, suivi par un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-soignante à partir du 14 avril 2011.

Le 20 novembre 2018 la salariée a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie. Il s'agissait d'une chute sur le côté droit.

Elle a dès le 07 décembre 2018 sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail, refusée par l'employeur.

Une visite de préreprise, à la demande de la salariée, a eu lieu le 19 mars 2019, et concluait à un aménagement du poste.

Lors de la visite de reprise du 14 juin 2019, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec les mesures d'aménagement du poste.

La salariée a saisi le juge des référées prud'homales d'une contestation de cet avis d'aptitude. Après avoir ordonné une mesure d'expertise confiée à un médecin inspecteur, par ordonnance du 28 octobre 2020 le conseil des prud'hommes de Colmar statuant à la formation de référé a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, et a validé l'avis d'aptitude du 14 juin 2019 dans son contenu. Un arrêt de la cour d'appel de céans du 15 juin 2021 a confirmé l'ordonnance.

Madame [P] convoquée à deux visites médicales de reprise le 25 juillet 2019 et le 02 août 2019 ne s'est pas présentée aux convocations du médecin du travail.

Par courrier daté par erreur du 30 mai 2019, et reçu par l'employeur le 31 juillet 2019, Madame [P] a démissionné de ses fonctions pour des " faits et agissements graves ", et au motif que l'aménagement de poste n'est pas conforme à ses missions d'aide-soignante et n'assurait pas sa sécurité physique. Elle ajoutait qu'elle n'exécuterait pas le préavis.

Par courrier de réponse du 02 août 2019 l'employeur analysait cette démission comme n'étant pas claire et non équivoque, de sorte qu'elle s'apparente à une prise d'acte de rupture. Il écrit que compte-tenu de l'imbroglio existant, et sauf clarification quant à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il considère que la relation de travail se poursuit.

Par courrier du 04 septembre 2019 en l'absence de réponse, l'employeur déclare adresser les documents de fin de cas contrat avec comme motif de rupture, une démission.

Par mail du 09 septembre 2019 la salariée réplique que son contrat se poursuit.

Madame [P] a le 28 juillet 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Colmar afin de faire juger que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'association à lui verser différentes indemnités, outre des rappels de congés payés.

Par jugement du 1er février 2022 le conseil des prud'hommes a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, y compris la remise des documents sous astreinte.

Il a cependant condamné l'association à lui payer la somme de 147,10 € au titre des congés payés prélevés à tort en mai 2019 avec les intérêts à compter du 3 août 2020.

Il a par ailleurs condamné Madame [P] à payer à l'association [Adresse 2] la somme de 2.102,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis, ainsi que 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rappelé l'exécution provisoire de plein droit, et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par déclaration du 24 février 2022, Madame [P] a interjeté appel de ce jugement.

Selon dernières