Chambre 4 A, 14 mai 2024 — 22/01408

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Texte intégral

MINUTE N° 24/370

Copie exécutoire

à :

- avocat

- délégué syndical

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01408 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ5S

Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [R] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [Z] [K] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

S.A.S. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 841 .06 1.1 04

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mars 2013, la société Boulangerie Wilson Soultz a embauché Mme [R] [S] en qualité de vendeuse ' préparatrice de produits traiteur ; à compter du 1er juin 2016, la salariée a été promue au poste de responsable adjointe de magasin ; en 2018, l'activité a été reprise par la société Newbakery développement, auprès de laquelle le contrat de travail s'est poursuivi. Le 9 juin 2021, l'employeur a avisé la salariée de la fermeture prochaine du magasin de Soultz où elle travaillait, et de son affectation au magasin de [Localité 5] à compter du 21 juin 2021. Mme [R] [S] a refusé cette nouvelle affectation et, par lettre du 5 juillet 2021, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, a débouté Mme [R] [S] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Newbakery développement la somme de 769,55 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre une indemnité de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de travail conclu le 20 mars 2013 fixait le lieu de travail de manière seulement indicative et qu'il prévoyait expressément une clause de mobilité applicable dans les limites du département du Haut-Rhin, que la société Newbakery développement n'avait commis aucun manquement à ses obligations en avisant la salariée de son changement d'affectation dans le délai prévu par le contrat de travail et que la salariée avait refusé à tort de rejoindre sa nouvelle affectation.

Le 7 avril 2022, Mme [R] [S] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions datées du 17 juin 2022, Mme [R] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter la société Newbakery développement de sa demande d'indemnité de préavis, et de la condamner au paiement des sommes de 24 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 000 et 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 4 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [S] reproche à la société Newbakery développement d'avoir fermé le site où elle travaillait, de lui avoir imposé des congés payés du 21 au 27 juin 2021 et de l'avoir maintenue dans une situation d'angoisse pesante ; ainsi l'employeur l'aurait laissée sans travail et aurait engagé une procédure de licenciement à son encontre seulement après la prise d'acte de rupture. Outre l'absence de fourniture des moyens d'exercer la prestation de travail, Mme [R] [S] reproche à la société Newbakery développement de ne plus l'avoir payée à compter du 28 juin 2021. Mme [R] [S] ajoute qu'elle avait informé la société Newbakery développement de son refus de la mutation qui lui avait été proposée et qu'il appartenait à l'employeur de renoncer à cette proposition ou de la licencier s'il estimait son refus fautif.

Mme [R] [S] conteste l'application de la clause de mobilité prévue par son contrat de travail en so