Chambre 4 A, 14 mai 2024 — 22/01433
Texte intégral
MINUTE N° 24/369
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01433 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ7D
Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME(S) :
LA SARL LABORATOIRES D'APPLICATIONS POUR COLLECTIVITES ET INDUSTRIES venant aux droits de S.A.S. CONSORTIUM INDUSTRIEL DE NETTOYANTS EUROPEENS (C.I .N.E)
N° SIRET : 324 020 767
Parc d'Activités Economiques '[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été
avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Consortium industriel de nettoyants européens (C.I.N.E.) a embauché M. [P] [U] en qualité de voyageur représentant placier exclusif à compter du 6 janvier 2020.
Par lettre du 27 septembre 2021, M. [P] [U] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en reprochant notamment à la société C.I.N.E. de ne pas tenir compte d'une modification du contrat, intervenue à compter de juillet 2020, l'ayant promu au poste de responsable développement et résultant d'un accord verbal avec le dirigeant antérieur de la société
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saverne, après avoir jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, a débouté M. [P] [U] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société C.I.N.E. la somme de 3 987,80 euros à titre d'indemnité de préavis. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [P] [U] invoquait à tort une modification du contrat de travail et qu'il était mal fondé à se plaindre d'une violation grave des obligations incombant à la société C.I.N.E..
Le 8 avril 2022, M. [P] [U] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 10 novembre 2023, M. [P] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société C.I.N.E. à lui payer les sommes de 3 798,36 euros et 379,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 628,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 7 596,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1 946,89 euros à titre de rappel de salaire, celle de 109,17 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, et celle de 4 000 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il demande également que la société C.I.N.E. soit déboutée de sa demande reconventionnelle, ou, en tout état de cause, que l'indemnité de préavis soit réduite à un mois de salaire.
M. [P] [U] soutient que ses fonctions ont été modifiées à compter du 1er juillet 2020, date à laquelle il est devenu responsable de développement et a bénéficié à ce titre d'une augmentation de salaire ; cependant, à compter de mars 2021, la société C.I.N.E. aurait refusé de prendre en considération ses nouvelles fonctions et aurait réduit sa rémunération mensuelle nette à 859,97 euros au lieu de 3 000 euros. Par ailleurs, M. [P] [U], à qui un arrêt de travail pour maladie avait été prescrit à compter du 25 mars 2021, n'aurait pas bénéficié du maintien intégral de son salaire, ce qui lui aurait causé de graves difficultés financières.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2023, la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries, venant aux droits de la société C.I.N.E., demande à la cour de rejeter l'appel principal et, interjetant appel incident, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 3 987,80 euros l'indemn