1ère Chambre, 14 mai 2024 — 10/04158

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 10/04158 - N° Portalis DBVS-V-B62-CXK3

Minute n° 24/00113

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

C/

[C], [X] EPOUSE [C]

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/831

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MAI 2024

APPELANT :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT :

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Madame [K] [X] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Mme FOURNEL, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La commune de [Localité 2] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.

La commune de [Localité 2], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 5] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.

Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.

M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] demeurent dans une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 sur la commune de [Localité 2] (Moselle) au [Adresse 1].

Entre 1979 et 1998, l'EPIC HBL a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de la maison de M. et Mme [C] après dénonciation par le constructeur et par ces derniers de divers dommages liés à l'activité minière.

Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.

Estimant que les désordres subis par leur immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [C] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices.

Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 14,75 mm/m constatée le 19 janvier 2005 au sein de l'immeuble.

Le 25 avril 2006, M. et Mme [C] ont accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 6 995 euros conformément aux termes du rapport Texa, soit 5 797 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 19 janvier 2005 et 1 198 euros en réparation des dommages constatés.

Aux fins d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, M. et Mme [C] ont, par acte du 07 mars 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :

100 373 euros à titre de dommages et intérêts,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [C] sur le fondement du défaut de qualité à agir et de la prescription, puis a s