1ère Chambre, 14 mai 2024 — 10/04325
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04325 - N° Portalis DBVS-V-B62-CXVI
Minute n° 24/00117
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[M], [S] ÉPOUSE [M]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/2165
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [S] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 1] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 1], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de [6] de [Localité 5] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 au [Adresse 4].
Entre 1979 et 1999, l'EPIC Les Houillères du Bassin de Lorraine, ci-après désigné HBL, a accepté de prendre en charge des travaux sur la maison de M. et Mme [M], à savoir le renforcement des fondations lors de la construction de l'immeuble puis à partir de l'année 1990, la réparation de divers désordres d'origine minière.
Un accord est intervenu le 21 avril 1999 entre l'exploitant minier et les consorts [M] : les HBL ont versé la somme de 75 350 francs (11 487 euros) à M. et Mme [M] en compensation de la dénivellation subie par l'immeuble et des inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent. L'indemnité était calculée sur la base des cotes de l'immeuble au 25 janvier 1999.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Estimant que d'autres désordres subis par leur immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [M] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 19,50 mm/m constatée le 12 janvier 2005 au sein de l'immeuble.
Le 31 janvier 2006, M. [M] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 47 294 euros conformément aux termes du rapport Texa, soit la somme de 37 776 euros au titre de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 21 février 2005 et la somme de 9 518 euros au titre des réparations nécessaires.
Afin d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [M] ont, par acte du 6 septembre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal