1ère Chambre, 14 mai 2024 — 10/04424

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 10/04424 - N° Portalis DBVS-V-B62-CX3O

Minute n° 24/00119

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

C/

[V], [V] NÉE [W]

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/296 I

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MAI 2024

APPELANT :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Madame [H] [W] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Mme FOURNEL, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La commune de [Localité 2] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.

La commune de [Localité 2], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 5] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.

Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.

M. [U] [V] et Mme [H] [W] épouse [V] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 à [Localité 2] au [Adresse 1].

Estimant que l'inclinaison de leur immeuble et ses fissures étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [V] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après dénommé le fonds de garantie), instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, ce fonds ayant pour mission d'indemniser les propriétaires victimes de dommages immobiliers d'origine minière survenus à compter du 1er septembre 1998 et affectant les immeubles occupés à titre d'habitation principale.

Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 20,01 mm/m constatée le 12 janvier 2005 au sein de l'immeuble.

Le 09 août 2006, M. [V] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie à hauteur de 42 219 euros, soit la somme de 35 031 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 12 janvier 2005 et la somme de 7 188 euros au titre des réparations.

Afin d'obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [V] ont, par acte du 02 janvier 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :

132 177 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble déduction faite de l'indemnité reçue du fonds de garantie,

10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.

Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [R] [Y] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.

L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de