1ère Chambre, 14 mai 2024 — 10/04435
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04435 - N° Portalis DBVS-V-B62-CX4E
Minute n° 24/00124
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[I]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/1212 I
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 4] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
Le 1er mai 1977, Mme [H] [I] est devenue propriétaire par voie de succession d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1933 au [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte notarié du 20 octobre 2005, elle a donné la nu-propriété de l'immeuble à sa fille [Y], tout en en conservant l'usufruit.
Entre 1994 et 2006, l'EPIC Les Houillères du Bassin de Lorraine, ci-après désigné HBL, a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de la maison de Mme [I] après dénonciation par celle-ci de divers dommages liés à l'activité minière.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Estimant que les désordres subis par son immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, Mme [I] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 19,40 mm/m constatée le 20 septembre 2005 au sein de l'immeuble.
Le 24 juillet 2006, Mme [I] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie à hauteur de 44 905 euros conformément au rapport Texa, soit la somme de 43 615 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 20 septembre 2005 et la somme de 1 290 euros au titre des réparations nécessaires.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [I] a, par acte du 10 mai 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
123 505 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [I] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription, puis sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [D] [E] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [D] [E] à payer avec exécution provisoire à Mme [I] la somme de 80 278 euros au titre de la perte de valeur de l