1ère Chambre, 14 mai 2024 — 10/04521
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04521 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYB2
Minute n° 24/00130
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[Z]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/2255 I
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 12] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 12], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 9] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
Mme [X] [Z] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 12] (Moselle).
Entre 1986 et 2006, l'EPIC HBL a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de la maison de Mme [X] [Z] après dénonciation par celle-ci de divers dommages liés à l'activité minière.
Un accord est intervenu entre l'EPIC HBL et Mme [Z] le 29 mai 1997, accord à l'issue duquel l'EPIC HBL a versé à l'intéressée la somme de 107 400 francs au titre des dégâts miniers constatés à la date du 17 octobre 1996.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Mme [Z] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 26,09 mm/m constatée le 21 février 2005 au sein de l'immeuble.
Le 28 avril 2006, Mme [Z] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 38 577 euros aux termes du rapport Texa, en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 21 février 2005. En revanche, le fonds a refusé d'allouer une quelconque somme au titre des réparations, en considérant que les désordres relevés étaient antérieurs au 1er septembre 1998 et ne relevaient donc pas de la période prise en charge.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [Z] a, par acte du 6 septembre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
151 480 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000