1ère Chambre, 14 mai 2024 — 10/04619

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 10/04619 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYIL

Minute n° 24/00133

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

C/

[T]

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/1213

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MAI 2024

APPELANT :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTERVENANTE VOLONTAIRE, INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :

Madame [G] [T] venant aux droits de Madame [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Mme FOURNEL, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La commune de [Localité 9] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.

Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.

[Z] [T] a été propriétaire d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1954 sur la commune de [Localité 9] (Moselle) ' [Adresse 3].

Estimant que son immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, [Z] [T] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.

Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 22,02 mm/m constatée le 21 juin 2005 au sein de l'immeuble.

Le 09 mai 2006, [Z] [T] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 39 471 euros aux termes du rapport Texa, en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 21 juin 2005. Aucune somme n'a été allouée au titre d'éventuels travaux de réparation.

Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, [Z] [T] a, par acte du 10 mai 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :

110 871 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble,

10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action d'[Z] [T] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.

Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.

Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [I] [R] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.

Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :

condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à Mme [T] la somme de 72 066 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie, de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs conclusions,

condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'exception tirée du défaut de droit d'agir d'[Z] [T] n'apparaissait plus dans les dernières conclusions de l'EPIC Charbonnages de France,