1ère Chambre, 14 mai 2024 — 10/04620

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 10/04620 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYIO

Minute n° 24/00134

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

C/

[T]

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I.2007/292

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MAI 2024

APPELANT :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTERVENANT VOLONTAIRE, INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur [F] [I] [T] , venant aux droits de [A] [T]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Mme FOURNEL, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La commune de [Localité 7] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France (CDF).

Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.

[A] [T] demeurait [Adresse 1] à [Localité 7] (Moselle).

Estimant que son immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, [A] [T] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.

Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 12,22 mm/m constatée le 20 janvier 2006 au sein de l'immeuble.

Le Fonds de garantie a versé à [A] [T] une indemnité de 22 090 euros en réparation de l'aggravation du préjudice de pente entre le 1er septembre 1998 et le 20 janvier 2006, outre la somme de 16 566 euros au titre des indemnités de réparation pour traitement de fissures.

Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, [A] [T] a, par acte du 02 janvier 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :

61 694 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,

10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action sur le fondement du défaut de qualité à agir puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.

Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.

Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [B] [Z] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.

Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a:

Rejeté la demande en irrecevabilité formulée par l'EPIC CDF,

condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire à [A] [T] la somme totale de 43 101,10 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute demande plus ample ou contraire,

condamné l'établissement défendeur aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'EPIC Charbonnage de France n'établissait aucun fait relatif au défaut de qualité du demandeur.

Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier