1ère Chambre, 14 mai 2024 — 10/04624
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04624 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYI6
Minute n° 24/00136
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[W]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/2587
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame [B] [N] [W] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La commune de [Localité 7] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France (CDF).
La commune de [Localité 7], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 6] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
Mme [P] [W] épouse [S] demeure [Adresse 1].
Une transaction est intervenue le 23 juillet 1997 entre la famille [S] et l'EPIC HBL, aux termes duquel l'EPIC HBL a accepté de verser la somme de 24 543 francs en compensation de la dénivellation subie par l'immeuble et des inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent, indemnité calculée sur la base des cotes de l'immeuble au 20 juin 1997.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Estimant que son immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, Mme [S] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 15,93 mm/m constatée le 07 février 2005 au sein de l'immeuble.
Mme [S] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie proposée sur la base du rapport Texa, soit la somme de 28 911 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 7 février 2005.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [S] a, par acte du 18 octobre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
81 057 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [S] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la transaction survenue entre les parties le 23 juillet 1997, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806