5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024 — 21/03760

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03760 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG3H

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

08 septembre 2021

RG :F 20/00047

S.A.S. ETABLISSEMENTS [NG]

C/

[N]

Grosse délivrée le 14 MAI 2024 à :

- Me GENOYER

- Me ADJEDJ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 08 Septembre 2021, N°F 20/00047

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS [NG]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame [U] [N]

née le 14 Octobre 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [U] [N] a été embauchée par la Sas [NG] Conditionnement en qualité de manoeuvre emballage, suivant contrat à durée déterminée du 02 mai 2001 lequel a fait l'objet d'un renouvellement, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2001.

Suite à la dissolution de la Sarl [NG] Conditionnement, le contrat de travail de Mme [U] [N] a été repris par la Sas Établissement [NG] avec une ancienneté au 1er juin 2008.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] [N] était chef d'équipe, statut ouvrier, coefficient 140 de la convention collective nationale des abattoirs ateliers de découpe.

Le 28 mai 2019, la Sas Établissement [NG] a convoqué Mme [U] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 25 juin 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

A compter du 28 mai 2019, Mme [U] [N] était en arrêt de travail pour maladie.

Le 04 juin 2019, une nouvelle convocation a été adressée à Mme [U] [N] pour un entretien prévu le 14 juin 2019. Le 11 juin 2019, Mme [U] [N] a sollicité le report de cet entretien.

Par lettre du 04 juillet 2019, Mme [U] [N] a été licenciée pour faute grave :

"...Je suis au regret de vous informer que les justifications que vous avez présentées ne sont pas de nature à modifier mon appréciation sur les faits d'une particulière gravité qui vous sont personnellement imputables.

Je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave au regard des faits ci-après, lesquels ne permettent pas votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis.

Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, à l'envoi de la présente, sans indemnité ni préavis.

Depuis le départ de votre responsable d'atelier Mme [O] [DS] en date du 31 décembre 2018, vous prenez des libertés critiquables dans la gestion du personnel en votre qualité de Chef d'Equipe ; libertés dont les salariés ont fini par se plaindre.

C'est ainsi que courant mai 2019, Madame [L] [A] [D], responsable administratif de la Société, a été alertée par plusieurs salariés dont vous êtes la Chef d'Equipe de plaintes relatives à la méthode de management qualifiée de « désastreuse ».

Mme [A] [D] a, dans le cadre d'une enquête diligentée, sollicité des précisions écrites auprès des personnes concernées de laquelle il ressort :

- Un management abusif accompagné d'un comportement vexatoire et humiliant à l'égard de certains salariés,

- Vous parlez mal aux salariés en employant des expressions vulgaires allant même jusqu'à des insultes, pour certaines, quotidiennes envers [MM] [I] [T] [D] et [I] [IC] [CY]. A titre d'exemple, et sans que cela ne constitue une liste exhaustive des propos déplacés qui nous ont été relatés, vous avez employé les expressions suivantes à leur égard : «ferme ta gueule », « bouge ton cul », « grosse tâche », « travail d'arabe », « travail de merde

», « ton diplôme tu l'as eu par ta chatte », « sale put