5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024 — 22/00061

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJTG

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

03 décembre 2021

RG :F20/00348

[R]

C/

Association DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNESEN UATION DE HANDICAP MENTAL

Grosse délivrée le 14 MAI 2024 à :

- Me MONCIERO

- Me POMIES RICHAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Décembre 2021, N°F20/00348

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [R]

née le 06 Juillet 1966 à

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Diane GRELLET de la SELARL LIVELY, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [O] [R] a été embauchée par l'association des Parents et Amis des Personnes en situation de Handicap Mental dite UNAPEI 30, à compter du 03 janvier 1994 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de psychologue.

Du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, Mme [O] [R] a bénéficié d'un congé sabbatique.

Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 novembre 2018, puis déclarée inapte définitive à l'issue des visites de reprise des 25 avril et 16 mai 2019, Mme [O] [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 03 juin 2019 libellée dans les termes suivants :

' Par la présente, je fais suite a l'entretien du 29 mai 2019 auquel vous étiez convoquée dans le cadre de la procédure d'inaptitude d'origine non professionnelle engagée à votre égard.

Le 16 mai 2019, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de psychologue.

Il avait préalablement réalisé une étude de votre poste au sein de l'établissement le 25 avril 2019.

Nous vous notifions un licenciement pour inaptitude résultant de l'avis d'inaptitude du médecin du travail indiquant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La date d'envoi de cette lettre constituera la date de rupture de votre contrat de travail. Nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 mai 2020, afin de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, que son inaptitude a une origine professionnelle, que son licenciement est nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'association UNAPEI 30 à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 03 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté Mme [O] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme [O] [R]