5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024 — 22/01096
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMJD
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
10 février 2022
RG :F20/00177
[X]
C/
S.A.S. MIKA
Grosse délivrée le 14 mai 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 10 Février 2022, N°F20/00177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [A] [X]
née le 15 Mai 1987 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise CIRRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. MIKA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [A] [X] a été engagée à compter du 18 février 2019, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, dont le terme était fixé au 23 février 2019, en qualité de vendeuse niveau I par la SAS Mika, spécialisée dans le commerce de détail de la chaussure. La salariée exerçant ses fonctions au sein de la boutique « Shoozze » du centre commercial Carrefour, situé [Adresse 5].
Le 31 janvier 2019, avec effet au 1er mars 2019, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avait été signé entre les parties.
La rémunération mensuelle brute prévue au contrat s'élevait à 1738,57 euros décomposée ainsi : 1521,25 euros bruts pour 151,67 heures de travail et 217,32 euros bruts pour 17,33 heures supplémentaires.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 6 novembre au 12 décembre 2019.
Du 4 janvier au 31 janvier 2020, Mme [A] [X] a été placée en arrêt pour accident du travail, à la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail.
Suivant courrier du 29 janvier 2020, Mme [A] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, invoquant divers manquements de la part de ce dernier, ainsi :
-harcèlement moral (surveillance continue, reproches incessants, absence de pause déjeuner)
-manquement à l'obligation de sécurité et non-assistance à personne en danger
-non-respect des temps de repos et des temps de travail journalier et hebdomadaire
-absence de paiement d'heures supplémentaires et retenue sur le salaire
-engagement d'embauche non tenu
-absence de délivrance des bulletins de salaires, rétention de la déclaration d'accident du travail et retard dans le versement du salaire de décembre 2019
-non-respect du droit à l'image
-absence de transmission des attestations de salaire à la CPAM.
Par requête du 28 décembre 2020, Mme [A] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement nul ainsi de voir condamner la SAS Mika à diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté Mme [A] [X] de l'ensemble des demandes,
- condamné Mme [A] [X] à payer à la SAS Mika, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 25 mars 2022, Mme [A] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 octobre 2022, Mme [A] [X] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Mme [A] [X] et le déclarer bien fondé,
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Orange le 10 février
2022,
Statuant à nouveau,
En conséquence,
- recevoir Mme [A] [X] en son appel et la déclarer bien fondée en son action,
- fixer le salaire de référence à 1.998,77 euros,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 février 2019 en un
contrat de travail à durée indéterminée,
- dire que la r