5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024 — 23/02864
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02864 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I55X
COUR DE CASSATION DE PARIS
21 juin 2023
RG:733 F-D
[X]
C/
S.A.S. DIAMANT AUTOMOBILES GROUPE [D]
Grosse délivrée le 14 MAI 2024 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Juin 2023, N°733 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [X] épouse [P]
née le 15 Mai 1963 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. DIAMANT AUTOMOBILES GROUPE [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [X] épouse [P] a été engagée en qualité de conseillère en financement par la société Diamant automobiles à compter du 10 janvier 2006.
Le 4 mai 2016, Mme [V] [X] épouse [P] a été placée en arrêt maladie, elle a été déclarée inapte à son poste en une seule visite en date du 3 juillet 2017 et licenciée pour inaptitude le 26 juillet 2017.
Le 22 septembre 2016, Mme [V] [X] épouse [P] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Selon jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée ;
- dit que le harcèlement moral n'est pas avéré ;
- dit que la nullité du licenciement n'est pas fondée ;
- dit que la demande portant sur des heures supplémentaires non-rémunérées sur l'exercice 2014 et 2015 est partiellement justifiée ;
- dit que les demandes portant sur des primes non-versées au titre des années 2013, 2014 et 2015 sont justifiées ;
- rejeté la demande portant sur la prime du quatrième trimestre 2015 ;
- dit que la demande portant sur des indemnités pour travail dissimulé est justifiée ;
- dit que la demande sur un complément de salaire sur arrêt maladie est justifiée partiellement ;
- condamné l'employeur à régler à la salariée les sommes suivantes :
- 5 000,00 € au titre des primes annuelles sur objectifs 2013 ;
- 3 000,00 € au titre des primes annuelles sur objectifs 2014 ;
- 5 000,00 € au titre des primes annuelles sur objectifs 2015 ;
- 1 587,70 € nets à titre de complément de salaire sur arrêt maladie ;
- 1 000,00 € au titre des heures supplémentaires non-rémunérées en 2014 et 2015 ;
- 100,00 € au titre des congés payés y afférents ;
- 30 756,00 € à titre d'indemnités pour travail dissimulé ;
- 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté les autres demandes de la salariée ;
- rejeté l'intégralité des demandes de l'employeur ;
- laissé les éventuels entiers dépens à la charge de l'employeur.
Sur appel de la salariée, la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 26 janvier 2022 :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
' dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée ;
' dit que le harcèlement moral n'est pas avéré ;
' dit que la nullité du licenciement n'est pas fondée ;
' dit que la demande portant sur des heures supplémentaires non-rémunérées sur l'exercice 2014 et 2015 est partiellement justifiée ;
' rejeté la demande portant sur la prime de quatrième 2015 ;
' condamné la SAS DIAMANT AUTOMOBILES à régler à Mme [V] [X], épouse [P], la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
' rejeté l'intégralité des demandes de la SAS DIAMANT AUTOMOBILES ;
' laissé les éventuels entiers dépens à la charge de la SAS DIAMANT AUTOMOBILES.
L'a infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamné la SAS DIAMANT AUTOMOBILES à payer à Mme [V] [X], épouse [P], les sommes suivantes :
' 576,93 € au titre des heures supplémentaires non-rémunérées durant l'année 2014 ;
' 57,69