3ème Chambre Commerciale, 14 mai 2024 — 22/07447

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 201

N° RG 22/07447 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL6U

M. [C] [T]

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL LH & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LAYNAUD

M e [J]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de SAINT MALO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIERS :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2024

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [C] [T]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe LAPILLE substituant Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES (anciennement dénommée SELARL [C] [N])

prise en la personne de Maître [O] [U] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE LONGCHAMP, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Malo du 11 février 2020

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

M. [C] [T] et M. [Z] [M] ont été co-gérants à compter du 06 mai 2018 de la société LE LONGCHAMP, exploitant un fonds de commerce de bar-restauration rapide - glacier.

M. [T] a démissionné de son mandat de gérant le 05 janvier 2020 et reconnu devoir la somme de 18.748 euros à la société, qu'il s'est engagé à rembourser par courrier du 09 janvier 2020.

M. [M] a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 07 février 2020 et par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire, en désignant la SELARL [C] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 15 septembre 2020, la Selarl [C] [N] ès-qualités a assigné M. [T] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 18.748 euros outre intérêts légaux avec anatoscisme à compter du 15 janvier 2020, et des frais irrépétibles.

M. [T] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et subsidiairement, demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une plainte simple déposée par ses soins devant le Procureur de la République.

Par jugement du 07 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo s'est déclaré matériellement compétent et a rejeté la demande de sursis à statuer.

Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :

- condamné M. [T] à payer la somme de 18.748 euros outre intérêts légaux avec anatoscisme à compter du 15 janvier 2020,

- débouté M. [T] de ses demandes,

- condamné M. [T] à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens.

Appelant de ce jugement, M. [T], par conclusions figurant au RPVA comme notifiées le 30 mai 2023 quoique datées en leur première page du 30 février 2023 a demandé à la Cour de :

- ACCUEILLIR Monsieur [T] en toutes ses prétentions et demandes,

- DÉBOUTER SELARL [C] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LONGCHAMP de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- D'INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Saint Malo du 6 décembre 2022, en ce qu'il a :

o Condamné Monsieur [T] à payer 18.748 euros en principal, outre les intérêts légaux avec anatocisme à compter du 15 janvier 2020 ;

o Débouté Monsieur [T] de toute ses prétentions et demandes ;

o Condamné Monsieur [T] à 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

o Liquidé les dépens dont les frais de greffe à la somme de 60.22 euros (TTC)

Et en conséquence, statuer de nouveau et :

A TITRE PRINCIPAL :

- PRONONCER LA NULLITÉ de la reconnaissance de dette signée par Monsieur [C] [T] le 9 janvier 2020 est nulle ;

- DÉCLARER irrecevable toute action en recouvrement contre Monsieur [C] [T] sur le fondement de cette reconnaissance de dette ;

- CONDAMNER la SELARL [C] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LONGCHAMP, ou à défaut Monsieur [M] à payer 18.748 euros en principal, outre les intérêts légaux avec anatocisme à compter du 15 janvier 2020 ;

- ORDONNER LE REMBOURSEMENT de Monsieu