CIVIL TP SAINT BENOIT, 13 mai 2024 — 24/00133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00133 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVKP

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 14/05/2024

à : Me PARAVEMAN

Copie exécutoire délivrée

le : 14/05/2024

à :

M. [X] M. [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 13 MAI 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assisté de : ETALE Maureen, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Avril 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 9 juillet 2022, Monsieur [J] [G] a donné en location à Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel actuel de 1.250€ outre le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement visant la clause résolutoire du17 août 2023 resté sans effet, Monsieur [J] [G] a assigné Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] à comparaître devant le Juge des contentieux de la Protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et comportement fautif du locataire, - juger que depuis le 17 octobre 2023, les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et redevables d’une indemnité d’occupation, - ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu, - se voir autoriser à enlever les biens mobiliers restés dans le logement au jour de l'état des lieux de sortie aux frais et risques des locataires, - à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés et qu'une procédure de surendettement était en cours, voir dire que les délais valent autorisation de paiement, - voir rappeler que les locataires doivent être assurés contre les risques locatifs, - condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L] à lui payer pour les causes sus énoncées : - une somme de 9.435,49€ correspondant au montant des arriérés des loyers et charges entre le 9 juillet 2022 et le 17 octobre 2023 - une somme de 6.814,53€ au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation du 18 octobre 2023 au 1er mars 2024, - une somme de 12.298,39€ à parfaire, - la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 222€ pour l’année 2022 et 148€ entre janvier et avril 2023, - une somme de 3.000€ au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice financier et du préjudice moral subi en raison de la mauvaise foi des locataires et des menaces fondées sur la qualité de gardienne de prison de Madame [X], - une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer (197,90€).

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [J] [G] a comparu par l’entremise de son conseil. Le Juge a souligné l’absence de clause résolutoire au contrat produit, de preuve de la saisine de la CCAPEX ou du signalement de l’impayé à la CAF, et de dénonciation de l’assignation au Préfet six semaines avant l’audience, exposant le demandeur à voir sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire déclarée irrecevable. Le demandeur a indiqué avoir découvert le départ des lieuxdes locataires avec la remise de l’acte d’assignation et a maintenu ses demandes à l’exception de la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et des demandes liées. Madame [B] [X] et Monsieur [D] [L], cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.

Le tribunal n’a pas été destinataire de l’enquête des services sociaux.

La décision a été rendue le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La procédure a été régulièrement portée à la connaissance des défendeurs, qui n’ont pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir leurs arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué.

La résiliation du bail

Il y a lieu de prendre acte du renon