CIVIL TP SAINT BENOIT, 13 mai 2024 — 24/00106

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU3O

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :14/05/24

à : Mme [W] M. [D]

Copie exécutoire délivrée

le :14/05/24

à :

SIDR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

--------------------

JUGEMENT DU 13 MAI 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SIDR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Maître Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Madame [O] [W] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

comparante en personne

Monsieur [J] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Avril 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 12 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, La SIDR, a assigné Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT afin d’obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir : juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action, que Monsieur [J] [D] et Madame [O] [W] sont de très mauvaise foi, qu’ils ont commis une voie de fait et occupent illicitement le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],qu’ils sont occupants sans droit ni titre de ce logement depuis le 1er septembre 2023,ordonner leur expulsion de ce lieu, tant de leurs personnes, que de leurs biens ainsi que celle de tous éventuels occupants de leurs chefs, le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50€ par jour de retard, juger qu’il n’y a lieu à application d’aucune disposition légale de nature à leur accorder des délais pour quitter les lieux,juger que la mauvaise foi manifeste des défendeurs justifie la supression du bénéfice du surcis de la période cyclonique,condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 537€ à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au jour de la libération effective des lieux et la restitution des clés,condamner les défendeurs à lui payer 3.222€ au titre des indemnités d’occupation du 1er septembre 2013 au 29 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à parfaire au jour de la libération des lieux et 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, y compris les frais de constat et de sommation pour 644,56€ et les frais d’expulsion s’il y a lieu,les défendeurs déboutés de leurs demandes, fins et conclusions. A l'appui de ses prétentions, et aux visas des article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et L412-1 du code de procédures civiles d’exécution, La SIDR fait valoir qu'elle est propriétaire d’un appartement donné à bail à Mme [E] ; que cette dernière avait délivré congé avec effet au 13 octobre 2023 ; que la défenderesse lui a adressé un courrier l’informant du départ de son amie des lieux et lui indiquant espérer obtenir un bail à son nom ; qu’alertée par ses voisines que la serrure du logement avait été forcée et le logement occupé par plusieurs personnes en son absence, Mme [E] avait déposé plainte auprès de la gendarmerie et avait informé la SIDR qu’elle ne connaissait pas les occupants. Elle précise avoir constaté l’occupation illicite et l’existence de branchements électriques sur les parties communes et avoir déposé plainte ; avoir mandaté un commissaire de justice ayant dressé procès-verbal puis adressé une sommation de déguerpir restée vaine. Elle souligne ne pas être tenue par l’obligation de tentative de conciliation préalable ; que le droit au logement dont s’est prévalu la défenderesse dans son courrier s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent et que l’atteinte au droit de propriété constitue un trouble illicite auquel les juges doivent mettre fin par le prononcé de l’expulsion des occupants. Elle relève la mauvaise foi et la résistance abusive des défendeurs, qui se sont maintenus dans les lieux malgré la sommation, pour conclure à l’inapplication du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme subir un préjudice du fait de l’immobilisation du logement, lequel doit être indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appliqués à ce logement à l’ancienne locataire jusqu’au mois de septembre 2023 : 536,33€.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024. La demanderesse a indiqué maintenir ses demandes.

La citation a été remise a perso