Chambre 27 / Proxi fond, 13 mai 2024 — 23/01391
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGYA
Minute : 24/448
SA HLM IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [N] [R]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 mai 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA HLM IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2004, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [N] [R] et Madame [X] [U] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 339,41 euros, augmenté des provisions sur charges.
Madame [X] [U] a donné congé par lettre du 28 septembre 2004.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [N] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3068,39 euros en principal, au titre des loyers impayés au 8 février.
La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 février reçue le 13 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [N] [R] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 7381,86 euros au titre de la dette locative avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil et au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à reprise effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 22 septembre 2023.
À l'audience du 18 mars 2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11944,98 euros arrêtée au 14 mars 2024, loyer du mois de février inclus. Elle est opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
La SA d'HLM IMMOBILIERE 3F soutient que Monsieur [N] [R] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 10 février 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l'audience, Monsieur [N] [R], reconnait être redevable des loyers et charges. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique que ses revenus s’élèvent à 1200 euros, pour des indemnités du Pole Emploi, et qu’il a plusieurs crédits en cours pour environ 700 euros. Il explique avoir un enfant majeur, et avoir du quitter le département pour s’occuper de sa mère, ce qui a occasionné des frais. Il précise avoir trouvé un nouvel emploi qui lui permettra de reprendre les paiements à partir de mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
Par note en dé