Expropriations 1, 15 mai 2024 — 23/00117
Texte intégral
Décision du 15 Mai 2024 Minute n° 24/113
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
du 15 Mai 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° RG 23/00117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYSI
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR : SARL ARAM [Adresse 3] représentée par Maître Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Messieurs [L] [M] et [R] [H], commissaires du Gouvernement [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 10 janvier 2024 Date de la première évocation et des débats : 06 mars 2024 Date de mise à disposition : 15 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARAM est propriétaire d’un fonds de commerce de bar-brasserie traditionnelle et exploité dans des locaux commerciaux, lot n°1, situés dans le centre commercial du Chêne Pointu, [Adresse 3] (93) selon un bail commercial signé le 23 janvier 2014.
Le local commercial est situé dans le périmètre de l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du “[Localité 4]” (ORCOD), déclaré d’intérêt national par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, dont la mise en oeuvre a été confiée à l’Établissement Public Foncier d’Île de France (l’EPFIF)
Ce local est également situé dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite du “[Localité 4]”, créée par arrêté préféctoral n°2018-1913 du 2 août 2018, qui est identique à celui de l’ORCOD-IN, et qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP), selon l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 en date du 6 septembre 2019.
Par acte authentique en date du 29 décembre 2020, l’EPFIF a acquis le centre commercial du Chêne Pointu où se trouve le local commercial, lot n°1, où la SARL ARAM exploite son fonds de commerce.
L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres à la SARL ARAM par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04 février 2023.
Par une requête datée du 31 mai 2023 et reçue le 05 juin 2023 par le greffe, accompagnée d’une copie de son Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du fonds de commerce/d’activité de de la SARL ARMA.
En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la partie expropriée des offres de l’expropriant.
L’EPFIF a notifié à la SARL ARAM la saisine de la juridiction de l’expropriation par lettre recommandée avec accusé de réception non datée.
Par une ordonnance rendue le 10 novembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 10 janvier 2024, ainsi que l’audience au 06 mars 2024.
L’EPFIF a notifié cette décision à la SARL ARAM par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06 décembre 2023.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé : - un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;
- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.
Monsieur [A] [S] gérant de la SARL ARAM était présent et assisté par Maître Mehdi BENHAMOUDA lors du transport sur les lieux du 10 janvier 2024.
Dans son dernier mémoire “récapitulatif et en réplique” daté du 5 mars 2024 et reçu au greffe de l’expropriation le 05 mars 2024, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de :
“- REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ARAM,
Par suite,
- FIXER comme suit l’indemnité devant revenir à la société ARAM résultant de son éviction du lot n°1 du centre commercial du Chêne Pointu :
- A. Indemnité Principale (valeur du fonds de commerce)
94.493 € x 80 % = 75.594,40 €
- B. Indemnités accessoires
Frais de remploi :
5% x 23.000 € = 1.150 € 10% x 52.594,40 € = 5.259,44 € Total remploi 6.409,44 €
Trouble commercial :
75.594,40 € x (15/300) = 3.729,72 €
Indemnité pour dépréciation du stock : Néant
Indemnité pour frais de déménagement : Néant
Indemnité pour perte partielle de clientèle : Néant
TOTAL INDEMNITE