LOYERS COMMERCIAUX, 15 mai 2024 — 24/00004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C N° RG 24/00004 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUDT Minute n° 24/00036
EXPERTISE
Grosse délivrée le : à
JUGEMENT RENDU LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 03 Avril 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.N.C. CORBERT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX,
ET :
S.A.R.L. TALKING COFFEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant
Qualification du jugement : réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 07 juin 1999, la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, aux droits de laquelle vient la SNC CORBERT, a donné à bail commercial à madame [I] [Y], à compter du 1er septembre 1999, un local situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel initial de 81.600 francs hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de salon de coiffure.
Le bail a fait l’objet d’un renouvellement le 28 février 2011 à compter du 1er mars 2011 prévoyant un loyer à hauteur de 18.509 euros. Il a fait l’objet de deux avenants ultérieurs, le dernier signé le 17 décembre 2015 ayant eu pour effet de modifier notamment la destination des lieux, dans lequel est désormais exploité un commerce de vente au détail et à la consommation sur place et à emporter de café, thé, chocolat… et tout produit d’épicerie, pâtisserie.. excluant toute cuisson sur place, et de porter le montant du loyer à la somme annuelle de 24.000 euros HC/HT.
La SARL TALKING COFFEE a acquis le droit au bail selon acte de cession du 18 décembre 2015.
Le 29 septembre 2023, le bailleur a fait signifier au preneur un congé pour le 31 mars 2024 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2024, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 42.000 euros hors taxes et hors charges.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 26 octobre 2023, la SNC CORBERT a, par acte du 28 décembre 2023, fait assigner la SARL TALKING COFFEE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 2024.
La SARL TALKING COFFEE, régulièrement assignée par acte remis à sa gérante, madame [F] [M], n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SNC CORBERT, soutenant les termes de son acte introductif d’instance, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
à titre principal, de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 42.000 euros hors taxes et hors charges,à titre subsidiaire :d’ordonner une mesure d’expertise avec pour objet la détermination de la valeur locative du bail renouvelé au 1er avril 2024,de fixer le montant du loyer provisionnel à la somme annuelle de 38.000 euros hors taxes et hors charges,en toutes hypothèses :juger que la SARL TALKING COFFEE est tenue au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé à compter de la signification de l’assignation,condamner la SARL TALKING COFFEE au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,condamner la SARL TALKING COFFEE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que le loyer doit être fixé à la valeur locative, qu’elle estime à la somme de 42.000 euros, le bail s’étant poursuivi dans le cadre d’une tacite prolongation pour une durée supérieure à 12 ans à la suite de son expiration contractuelle intervenue le 29 février 2020.
MOTIVATION
Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail commercial
En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et, à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et le