6ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2024 — 22/09062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Mai 2024 58G

RG n° N° RG 22/09062

Minute n°

AFFAIRE :

[X] [Y] C/ [E] [H], [B] [H], SA AXA FRANCE IARD, S.A. CARDIF IARD, [V] [P], SA ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM de la GIRONDE), l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, UNAGEA INTER VOLONT [B] [C]-[G]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SELARL RACINE [Localité 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-présidente, Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Mars 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [X] [Y] née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [E] [H] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [B] [H] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]

défaillante

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. CARDIF IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 16]

défaillante

Madame [V] [Z] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE D ELA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 22] [Localité 9]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 18]

défaillant

l’UNAGEA prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 13] [Localité 15]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Madame [B] [C]-[G] [Adresse 5] [Localité 17]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29/11/2020, Madame [Y] était victime d’un accident lors d’une promenade à [Localité 21]. Madame [Y] et son époux mettaient immédiatement en cause le chien de Monsieur [Y] (berger australien), assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD et le chien de Madame [Z] (labrador), assurée par la société ALLIANZ IARD, indiquant avoir été heurtée par les chiens non tenus en laisse. Madame [Y] était conduite par les pompiers à l’Hôpital d’[19] où une fracture du plateau tibiale était diagnostiquée. Une ITT de 45 jours était fixée.

Monsieur [H] effectuait une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile. Madame [Z] réalisait également une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD.

Malgré les sollicitations de Madame [Y] et de son assureur, la société ALLIANZ et la S.A. AXA rejetaient la demande de prise en charge de son sinistre.

Par ordonnance en date du 3 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [Y] confiée au Dr [S] afin d’évaluer ses préjudices.

Le 28 juin 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif, fixant notamment la date de consolidation au 21/06/2021 et un DFP de 5%.

Faute de propositions d’indemnisation formulées, Madame [Y] a, par actes délivrés les 28, 29 et 30/11/2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [H], Madame [H], la S.A. AXA FRANCE IARD, Madame [P], la Société ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et l’UNAGEA.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées p