6ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2024 — 22/06849
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2024 60A
RG n° N° RG 22/06849
Minute n°
AFFAIRE :
[S] [N] C/ S.A. LA MAIF, SAS EDF ASSURANCES, Caisse CAMIEG
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Mars 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. LA MAIF prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS EDF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 8]
défaillante
CAMIEG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 10]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 mai 2018 à [Localité 13], M. [N], conducteur du véhicule MOTO ([Immatriculation 12]), assuré par la société MUTUELLE DES MOTARDS a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [T], assurée auprès de la société Mutuelle Assurance Instituteur France (la MAIF), alors qu’il entreprenait une manoeuvre de dépassement d’un autre véhicule conduit par M. [R], à un carrefour.
Le certificat médical initial faisait état des blessures suivantes : - fracture ouverte de type Gustillo II du tiers intermédiaire du tibia droit, - fracture bi-focale de la fibula, - fracture fermée, non compliquée, non déplacée, du tiers externe de la clavicule droite, - contusion pulmonaire droite sans hémo-pneumotorax. Une ITT de 100 jours était fixée. Par ordonnance en date du 24/06/2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a: - ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [N] confiée au docteur [D] afin d’évaluer ses préjudices, à charge pour M. [N] de consigner la somme de 1200 € à valoir sur les frais d’expertise, - condamné la MAIF à verser à M. [N] la somme de 10 000 € à titre de provision et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 05/12/2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise mentionnant l’absence de consolidation de M. [N].
Par ordonnance du 22/06/2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et a condamné la MAIF à verser à M. [N] la somme de 8 000 € à titre de provision complémentaire, 1 000 € à titre de provision ad litem et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [D] a déposé un nouveau rapport le 22 juin 2021, retenant que l’état de M. [N] a été consolidé le 28 janvier 2021 et fixant le DFP à 5%.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, M. [N] a, par actes délivrés les 09, 12 et 14 septembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, EDF Assurances et la CAMIEG.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 25/09/2023, M. [N] demande au tribunal de : - JUGER que M. [N] est créancier d’un droit à indemnisation intégral suivant l’accident de la circulation dont il a été victime le 2 mai 2018,
- FIXER le préjudice subi par M. [N] suite aux faits dont il a été victime le 2 mai 2018, à la somme de 233 982,50 €, hors DSA que le Tribunal ajoutera selon la créance de la caisse. - CONDAMNER la MAIF à payer à M. [N] la somme de 161 619,51 €, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 0 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 10 276,11 € au titre des frais divers 12 99