PPP Contentieux général, 14 mai 2024 — 24/00518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 mai 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00518 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ5M

Société GIRONDE HABITAT

C/

[E] [M] [B]

Expéditions délivrées à : Gironde Habitat

FE délivrée à : Gironde Habitat

Le 14/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré

DEMANDERESSE :

Société GIRONDE HABITAT - [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [N] [O], salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [M] [B], demeurant [Adresse 2]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

- -

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de bail d’habitation signé le 2 août 2018, la société GIRONDE HABITAT a donné en location à M. [E] [M] [B] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (33), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 343,44 € charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été établi le même jour entre la société GIRONDE HABITAT et M. [E] [M] [B].

Par acte en date du 6 décembre 2021, la société GIRONDE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative.

M. [E] [M] [B] a donné son congé par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2022, et le 7 mars 2022, la société GIRONDE HABITAT et lui ont signé un état des lieux contradictoire de sortie.

Arguant d’une dette locative subsistant depuis cette date, malgré une mise en demeure, la société GIRONDE HABITAT a fait assigner M. [E] [M] [B] devant le Juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, aux fins de le voir condamner à lui payer :

▸ la somme de 4.272,39 € outre les intérêts « de droit » à compter de la mise en demeure,

▸ la somme de 149,17 € au titre du commandement de payer et de justifier de l’assurance locative du 6 décembre 2021,

▸ la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

▸ les dépens.

Elle a maintenu ses demandes lors de l’audience du 12 mars 2024.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, M. [E] [M] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le jugement est rendu par défaut.

Il a été mis en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la dette locative :

En application de l’article 7 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Les charges récupérables sont notamment celles liées à un service rendu en contrepartie de l’usage du logement, à l’entretien courant et petites réparations des parties communes. Le bailleur est en outre fondé à demander le remboursement des taxes et impôts dont le locataire profite directement telle la taxe d’ordures ménagères. Dès lors que l’obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu’il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.

LA SOCIÉTÉ GIRONDE HABITAT justifie du principe de la créance locative invoquée, par les pièces versées aux débats : ▸ bail d’habitation, ▸ état des lieux d’entrée et de sortie du 21 décembre 2020, ▸ facture de réparations locatives, ▸mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2023 retournée avec la mention «Pli avisé et non réclamé», ▸ décompte de créance locative.

Il résulte du décompte produit que la dette locative s’élève à la somme de 4.123,22 € au titre des loyers et charges dus au départ des lieux du locataire, en ce comprise une somme de 29,43€ au titre des réparations locatives, somme dont M. [E] [M] [B] a reconnu devoir le montant lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie.

Il convient en conséquence de condamner M. [E] [M] [B] au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux à compter du jugement.

Sur les autres demandes :

M. [E] [M] [B] qui succombe sera condamné aux dépens, lesquels incluront l’assignation.

Faute d’avoir agi sur la base du commandement de payer pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, la demande visant au paiement de la somme de 149,17€ au titre de ce commandement sera rejetée.

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [E] [M] [B] à payer à la société GIRONDE HABITAT une somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est constatée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à dispos