6ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2024 — 21/09568
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2024 60A
RG n° N° RG 21/09568
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [T], [C] [J] veuve [T] C/ GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, CPAM DE LA GIRONDE, MGEN INTER VOLONT [P] [T]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES juge,,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Mars 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [Y] [T] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] de nationalité Française RESIDENCE [14] [Localité 7]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [J] veuve [T] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 9]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES [Adresse 2] [Localité 13]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Localité 6]
défaillante
MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 11]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Madame [P] [T] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 octobre 2016 à [Localité 6], alors qu’elle était passager arrière d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES), Madame [Y] [T] a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel elle a notamment souffert de - un traumatisme crânien objectivé par une hémorragie méningée a minima - un traumatisme vertébral avec une dislocation L1- L2 et paraplégie - un hémo-pneumothorax droit
Une expertise amiable contradictoire a été organisée. Les docteurs [G], désigné par la GMF, et [E], assistant la victime, ont déposé un rapport d’expertise daté du 26 septembre 2018 retenant notamment une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 75 %.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [Y] [T] confiée au Dr [K].
Cette décision condamnait en outre la GMF à verser à Madame [Y] [T] une provision d’une somme de 732 164 € s’ajoutant aux 90 000 € de provision antérieurement versés par la GMF. Cette décision a été contestée et par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d’appel de Bordeaux ramenait la provision complémentaire allouée à la somme de 350 000 €.
Les parties s’accordent sur un versement d’un total de provision de 440 000 €
Le 22 février 2021, le Docteur [K] a déposé son rapport d'expertise définitif. Ses conclusions étaient les suivantes : 1° - Du grave accident de la circulation qu’elle a subi le 20 octobre 2016, Madame [Y] [T] conserve des séquelles. 2° - La consolidation peut être fixée au 20 octobre 2019, c’est-à-dire au bout de 3 ans, ce qui correspond à la stabilisation des graves séquelles. 3° - Le DFP est évalué à 80% pour les séquelles fonctionnelles et sensitives et les douleurs en relation avec la paraplégie. 4° - DFTT du 20 octobre 2016 au 6 décembre 2017 DFTP de 85% du 6 décembre 2017 au 20 octobre 2019 5° - Les souffrances endurées sont évaluées à 6/7 pour l’accident avec les traumatismes très importants ayant intéressé l’extrémité céphalique, le thorax, le rachis lombaire, les deux interventions chirurgicales, le séjour en service de neurochirurgie et en centre de rééducation, la fracture de jambe lors d’un transfert. 6° - Le préjudice esthétique définitif est évalué à 4/7 pour les cicatrices et la station en fauteuil roulant. 7° - Préjudice d’agrément : même en l’absence de justificatif, il est possible de retenir un préjudice d’agrément. En effet, les activités de loisirs qui étaient pratiquées ne demandent pas de documents pour leur pratique. Il y a donc un préjudice d’agrément avec diminution de qualité de vie. 8° - Il y a un préjudice sexuel dû au handicap avec troubles sphinctériens, gêne très importante pour les rapports sexuels. 9° - Préjudice professionnel : le travail de saisonnière dans les vignes est impossible. 10° - Préjudice d’établissement : l’accident a pu entraîner une gêne dans un projet de grossesse sans pouvoir être plus pr